Olivier

Webmaster
  • Compteur de contenus

    2 136
  • Inscription

  • Dernière visite

  • Days Won

    14

Tout ce qui a été posté par Olivier

  1. Olivier

    Temps libre, temps calme...

    -> Aude Non, j'évite de sortir des lois, surtout pour la baignade. On est rarement bloqué par les SB puisqu'ils peuvent surveiller 40 enfants à la fois. Par contre on est bloqué par le nombre d'anims dans l'eau (1 pour 8 enfants). Donc souvent un adulte de la direction fait office d'anim dans l'eau pour que 8 enfants de plus puissent rentrer (donc au contraire, c'est pour allier respect de la loi et désir des enfants).
  2. Olivier

    Temps libre, temps calme...

    Je l'ai fait sur des structures à 120, ça marche. Bien sûr, nous c'est plutôt un anim pour 10 voire 12 (voire plus puisque le quota ne tient pas compte du ou des anims en congé, ce qui est un vrai problème). Je comprends également que cette organisation effraie et que des équipes soient tentées de fixer de nombreux horaires pour se rassurer. Je ne leur jette pas la pierre :D C'est un gros boulot d'organisation. Plus on veut que les enfants aient de la liberté, plus c'est de boulot pour les équipes d'encadrement. Il arrive donc que cela "coïnce" au niveau du nombre d'anim, donc soit la direction peut se permettre de mettre la main à la pâte (être dans l'eau à la baignade, faire une activité, surveiller des gamins qui sont en autonomie, ...) soit on l'explique aux enfants et ils ne sont pas bêtes, quand on a une bonne raison, ils comprennent et on remet à un peu plus tard. Le principal est de tenir sa parole. Comme je l'ai dit précédemment, il ne s'agit pas de l'enfant roi, un centre a aussi ses contraintes diverses et variées (contrats, nombre d'anims, lois, fatigue de l'équipe, etc.) et tous les paramètres doivent être pris en compte. Aude, je trouve ta réflexion sur le fait que ça doit être pareil pour les enfants que les adultes absolument pertinente. Pourquoi imposerait-on à des enfants ce qu'on imposerait pas à des adultes... par le pouvoir de l'adulte sur l'enfant ? parce qu'on sait mieux... non ça ne tient pas la route. Maintenant je tourne plutôt sur des capacités entre 60 et 80 et c'est super ! (en dessous, il n'y pas assez d'anims pour s'offrir une vraie diversité, au dessus ça fait un peu usine...)
  3. Olivier

    Temps libre, temps calme...

    De toute façon on ne s'entendra pas puisqu'on utilise les mêmes mots avec des sens différents... (je pense notamment à "temps libre") Et plusieurs d'entre vous mélangent école et colo... ici je parle de la conception de l'enfant en vacances, pas à l'école. Le fait d'avoir fait de l'animation avant d'être prof devrait pourtant aider à faire le distingo... Et si vous ne voyez pas les idées éducatives dans ce que je raconte, je pense que vous le faites exprès... Autre chose que je voulais ajouter : Pierre disait que les enfants ne s'épanouissent sans doute pas plus dans "mes" centres que dans ceux des années 60... Eh bien je fais simplement le constat que cette méthode permet de monter des projets fous, où les enfants sont réellement impliqués puisque c'est leur projet ! Les colos dites "traditionnelles", je ne les condamne pas (j'en ai vécu et encadré), mais je ne me résigne pas y revenir, car je les trouve maintenant assez fade.
  4. Olivier

    Temps libre, temps calme...

    Eh bien Pierre, il faut arrêter "d'imaginer" et venir voir ! Il est dans la logique des choses que les enseignants de primaire tapent sur ceux de maternelle et que ceux de collège tapent sur ceux de primaire sauf que voilà, pour le moment, les professeurs des écoles ont fait évoluer leurs pratiques et pas ceux de ceux collège (moins en tout cas). Il est d'ailleurs assez intéressant de voir que les profs des collèges font maintenant un stage en primaire... Enfin je ne vais pas alimenter cette gueguerre - je ne me permets pas pour ma part de remettre tout un corps professoral en cause comme tu peux le faire. (Enfin j'ai compris que les profs de collège sont des super héros :D ) D'autre part, là où tu te mets le doigt dans l'oeil (ça doit faire mal non ? ) c'est que centrer une démarche pédagogique sur l'enfant et ses désirs (pourquoi un enfant en vacances ne ferait-il pas ce dont il a envie ??) ne signifie ni enfant roi ni remise en cause des besoins de l'enfant. Quand on dit qu'on écoute l'enfant, tout de suite, tu tombes dans la caricature, il n'y a plus de cadre, on leur laisse tout faire, etc. Eh bah raté. Je ne tente pas d'expériences [qui à te lire ont l'air dangereuses], j'applique en CVL un système qui a le mérite de prendre en compte les désirs et les besoins de l'enfant (et des animateurs d'ailleurs). Je ne te demande pas de faire la même chose, reste donc avec tes méthodes très cadrées, elles ont leurs avantages également, par contre au lieu d'"imaginer", tu respectes et tu ne détruis pas les autres méthodes sans savoir... "S'épanouir et trouver sa place dans la société" : eh bien je suis en plein dedans ! Je ne forme pas des moutons qui obéissent aux règles sans se poser de question, je forme des citoyens qui commencent par élaborer leurs règles, qui les votent de manière paritaire avec les adultes du centre, et qui ensuite les respectent ! Et n'ai pas peur de cela, quand on demande une heure de coucher aux enfants, ils sont souvent très raisonnables, et quand elle est décidée on la respecte ou sinon on se réunit pour en discuter. Tu vois on a aussi des règles, et respectées. Quant à savoir pourquoi tes élèvent ne t'obéissent pas... je crois que tu peux encore pousser un peu la réflexion, je crois que tu t'es arrêté au milieu... :unsure:
  5. Olivier

    Reclyclage ?

    L'AFPS est une attestation -> pas de recyclage obligatoire (évidemment à conseiller tout de même...) Pour le BAFA, la question est ouverte, mais les directeurs ont un rôle de formation (évidemment, peu de temps y est consacré en encadrement...). Ceci dit quelle est la "durée de vie" d'un anim bafa ?... (soit il arrête après quelques années, soit il continue vers le BAFD et donc se forme...) Pour le BAFD, la question ne se pose pas puisqu'il n'est valable que 5 ans si on ne repasse pas de perf ou qu'on encadre pas en tant que formateur.
  6. Olivier

    Des punitions en colo ?

    ben creusons la forme :D
  7. Olivier

    Des punitions en colo ?

    Tiens, j'avoue là que l'idée de faire un bilan avec l'enfant après une sanction est très bonne ! En plus, ça permet de se rendre compte si la sanction était adaptée ou non.
  8. Olivier

    Temps libre, temps calme...

    Arf... Fleurdevanille... je me suis planté dans le titre du sujet je pense. Il ne s'agit pas de débattre sur temps calme ou temps libre : la discussion se veut plus large que ça ! Pour préciser ma pensée : - Qu'est-ce qu'un enfant en vacances ?? Une colo ne devrait-elle pas être un immense temps libre ? (attention temps libre n'est pas égal à ne rien faire...) - A part les heures de repas et en admettant une réponse positive à la première question, toute journée type n'est-elle pas caduque ?
  9. Olivier

    Anim et pétard

    Ben non c'est pas ça, là tu es dans le défouloir :D
  10. Olivier

    Temps libre, temps calme...

    T'as raison Pierre, vivent les vieilles colos traditionnelles ! Et structurons la journée pour qu'il n'y ait pas un seul temps mort, que les enfants repartent chez eux avec leur petite réalisation en pâte à sel ! Après tout ils sont là pour être occupés et pourquoi auraient-ils un mot à dire sur ce qu'ils veulent faire... on est des pros, on sait bien quand même ce qui est bon pour eux ! Et surtout on se repose à 13h30, on fait l'activité à 15h00, la douche à 18h et le repas à 19h ! Et celui qui voulait faire un foot à 13h30, se reposer de 15h à 16h et faire une activité de 16 à 18h, on lui explique que c'est pas bien pour lui et on le fait entrer dans le moule ! Ouais vivent les colos des années 60 !
  11. Olivier

    Temps libre, temps calme...

    Mais c'est fou... à croire que vous faites un parallèle entre le mot "libre" et "ne rien faire" ...
  12. Olivier

    Evolutions du site

    Mercredi 15 octobre 2003 - 22h22 - Mise en place des archives des articles d'actualité.
  13. Source : AFP du 15 octobre 2003.  Le nombre d'enfants en danger, c'est-à-dire maltraités ou qui risquent de l'être, a très légèrement augmenté en 2002 (86.000 signalements contre 85.500 en 2001), selon l'enquête annuelle de l'Observatoire national de l'action sociale décentralisée (Odas) publiée mercredi.    Cette étude porte sur l'ensemble des signalements d'enfants auprès des départements. Le nombre d'enfants maltraités augmente de 500 (18.500 contre 18.000 en 2001) alors que celui des "enfants en risques" est le même (67.500), a indiqué l´ODAS, présentant son rapport en présence du ministre délégué à la Famille Christian Jacob.  Les violences physiques diminuent (5.600 contre 5.800 en 2001) et le nombre d'abus sexuels demeure stable (5.900). On enregistre 300 cas supplémentaires de négligences lourdes en 2002 (5.000) et une nouvelle progression des violences psychologiques (2.000 contre 1.600 en 2001 et 1.400 en 2000).  Pour les enfants "en risque", "il apparaît clairement, comme les années précédentes, que le risque principal est de nature éducative (à 51%) : l'enfant rencontre des problèmes de scolarisation et de façon plus générale, de socialisation", relève l'ODAS.  Dans 43% des cas, l'enfant en danger vit avec ses deux parents, dans 36%, avec un seul des deux parents, et dans 15% des cas, avec l'un de ses parents et un beau parent.  La proportion de familles monoparentales parmi les familles d'enfants en danger est trois fois plus importante que dans la population générale", note toutefois l´ODAS. "Les enfants en danger vivant dans des familles recomposées sont aussi largement surreprésentées 15% des enfants en danger) par rapport à la moyenne nationale (6% des enfants), ajoute-t-on.  L'inoccupation professionnelle des parents est un autre facteur de danger : "Dans les familles en couple où vivent des enfants en danger, les deux parents sont inoccupés près d´une fois sur trois (contre une fois sur 20 dans la population générale".  Si on veut aider les enfants, il faut aider la famille dans sa relation au voisinage. Si on attend tout de l'État, on fait fausse route", a commenté le délégué général de l'ODAS Jean-Louis Sanchez.  L'ODAS publie depuis 1994 sa collecte des informations auprès des départements, mais refuse de donner les chiffres département par département.  "Le seul intérêt de notre enquête, c´est que les enseignements donnés peuvent conduire à une meilleure prévention", indique-t-on à l'Odas, une association dont le conseil d'administration comprend des personnalités qualifiées, des collectivités locales et des administrations de l'État principalement.  Jeudi, Christian Jacob doit présenter au Sénat un projet de loi sur la protection de l'enfance, qui prévoit la création d´un autre instrument de mesure, l´Observatoire national de l´enfance maltraitée.  Il devrait intégrer des données plus complètes (départements, mais aussi administrations et associations). "Il ne faut pas opposer les démarches", indique l'ODAS, qui sera "une des sources d'alimentation" du nouvel observatoire, a déclaré M. Jacob.
  14. Journée régionale de travail Jeunesse au Plein Air Samedi 11 octobre 2003 à Albi Cette journée de travail avait pour but de réfléchir sur les actes de violence en centres de vacances. Je vous en propose quelques éléments, avec toute la subjectivité que comporte un témoignage. On peut classer les actes de violence en trois catégories : - les actes violents délictueux, - les violences institutionnelles, - les violences d’attitude (microviolences) La première catégorie relève de la justice, les deux suivantes, en revanche, relèvent des équipes éducatives. Il faut être très vigilant sur les statistiques diffusées par les médias, servant actuellement à justifier une politique sécuritaire : aujourd’hui, les CVL, comme l’école, ne sont pas confrontés à une augmentation des violences graves. Selon une mini-enquête auprès de 70 DDJS, moins de 1% des centres ont signalé un acte de violence. Ce sont en fait les violences d’attitude qui augmentent le plus. Selon une étude de Cécile Kindelberger (responsable de recherche JPA à l’Université Paris X), les facteurs qui peuvent favoriser l’apparition d’agressions (acte avec intention de nuire ou blesser autrui) sont liés par la relation suivante : Comportement = F(Personnalité * Situation) > Situation : caractéristiques objectives & subjectives > Personnalité : comportement mental Les caractéristiques des situations sont : - objectives : espace, ressources, nombre d’anims, … - subjectives (psychologiques) : sollicitation de compétences diverses chez les enfants. + cognitives (connaissances, concentration, etc.) + socio-émotionnelles (interaction avec ses pairs) - la prévisibilité de la situation : schémas mentaux déjà rencontrés ou pas. Il a donc d’abord fallu analyser les caractéristiques des situations puis cerner les plus problématiques pour certains enfants. Plus il y a de compétences demandées, plus la situation est contraignante, ce qui entraîne des réactions non-adaptatives : - les comportements d’agression (aller contre) + soit directe, ouverte, + soit sociale : se servir des autres pour faire du mal à la victime (plus spécifique des filles) - les comportements prosociaux (aller vers) - les comportements de retrait social (ne pas aller vers) Les situations retenues pour l’étude sont les suivantes : En CV : repas, le temps calme, les activités manuelles, le coucher. En CLSH : repas, le temps calme, les activités manuelles, les jeux collectifs. Les situations demandant le plus de compétences cognitives sont les activités manuelles et les jeux collectifs. Les situations demandant le plus de compétences socio-émotionnelles sont les repas, les temps calmes et les jeux collectifs. Les situations présentant le plus d’imprévisibilité sont les activités manuelles, les jeux collectifs et les temps calmes (car les enfants ont déjà des schémas pour les repas et le coucher dans leur vie quotidienne). En CV, il y a peu de variation des comportements en fonction de la situation. Pendant les temps calmes et les activités manuelles, on observe une augmentation des agressions pour les enfants ayant un niveau d’agression faible. En CLSH, le niveau d’agressivité directe varie alors que la prosocialité et le retrait social restent stables (et qui sont donc dépendant de la personnalité). Pendant les temps calmes et les jeux collectifs, on observe une augmentation des conduites d’agression pour les enfants ayant un niveau d’agression fort. Propositions : - Valoriser les conduites orientées vers autrui, - Proposer aux enfants des alternatives aux conduites d’agression, diversifier leurs patrons de conduite, - Ne pas focaliser seulement sur les enfants les plus perturbateurs, attention à ceux qui sont très en retrait. - Pour parer à l’imprévisibilité, mettre en confiance, se soucier d’alterner les situations connues et peu connues. Selon Philippe Le Bailly (Directeur territorial CEMEA Midi-Pyrénées), le seul facteur probant d’augmentation des violences est l’accueil de jeunes des « quartiers » difficiles. L’effectif important, l’état des locaux et la diversité sociale et d’âge du public sont des indicateurs possibles mais il n’y a pas d’automaticité pour ces derniers. Il est donc intéressant de se questionner sur cette non-automaticité et les facteurs qui font que cela peut bien ou mal se passer avec les mêmes paramètres de départ. Il semble y avoir deux causes principales : 1. Une fragilité importante dans l’organisation pédagogique - Une logique marchande et une organisation thématique provocant une envie de ne rien faire ou de faire autre chose que ce qui est prévu. - Une crainte de remise en cause de l’autorité de l’animateur. - Une conception erronée de l’autonomie passant de la liberté de choix au choix sans adulte. - Une attitude insécurisante de l’équipe éducative (se laisser insulter ou frapper sans réagir par exemple). - Une prise en compte insuffisante de l’enfant (avec par exemple des tranches d’âge très larges). - Des temps libres mal surveillés ou organisés par les équipes pédagogiques. - Des difficultés à accompagner les émotions des enfants et des adultes. Manque d’empathie (se décentrer de ses émotions). - Des difficultés à mettre en mots les conflits. - Des réactions « à chaud » lors des cas de violence si aucune procédure n’est définie. - Un manque de cadre. - Une préparation du premier jour insuffisante (accueil des enfants), qui n’est pas assez prise en compte dans les projets pédagogiques. Il faut sécuriser l’enfant, disposer de locaux permettant l’apaisement, montrer que l’enfant est « précieux ». - Permettre aux enfants de découvrir leurs capacités et ne pas les enfermer dans leurs coportements agressifs. 2. Les modalités d’inscription et d’information - Préconisation de liens avant le séjour. - Inscriptions de certains enfants pour que les parents ou les éducateurs soient « tranquilles »… - Logique d’appel d’offres chez les communes ne permettant pas un travail en amont. Ce document est disponible au format PDF.
  15. ACCUEIL EN COLLECTIVITÉ DES ENFANTS ET DES ADOLESCENTS ATTEINTS DE TROUBLES DE LA SANTÉ ÉVOLUANT SUR UNE LONGUE PÉRIODE Il convient de tout mettre en œuvre pour éviter l’exclusion et l’isolement dans lequel la maladie peut placer l’enfant ou l’adolescent et de développer l’adoption de comportements solidaires au sein de la collectivité. La circulaire n° 99-181 du 10 novembre 1999 du ministère de l’éducation nationale a permis de favoriser l’accueil et l’intégration des enfants et des adolescents atteints de troubles de la santé évoluant sur une longue période pendant le temps scolaire, par la mise en place d’un projet d’accueil individualisé. Cependant, certaines difficultés persistent, notamment en ce qui concerne la généralisation de l’accueil des enfants et adolescents atteints de troubles de la santé dans les cantines des écoles, la prise de médicaments ou les soins à donner en urgence. Par ailleurs, le décret n° 2000-762 du 1er août 2000 réformant les conditions d’autorisation et de fonctionnement des crèches, haltes garderies et jardins d’enfants (articles R. 180 à R. 180-26 du code de la santé publique) prévoit que les établissements et services d’accueil des enfants de moins de six ans concourent à l’intégration sociale des enfants ayant un handicap ou atteints de maladie chronique. S’il n’existe pas de droit à l’accueil, a fortiori en collectivité pour les enfants d’âge préscolaire, ni d’obligation à la charge des pouvoirs publics, la nouvelle réglementation vise cependant à favoriser cet accueil, et demande aux établissements et services d’élaborer un projet qui précise les mesures à prendre. Les dispositions proposées ont pour but d’harmoniser les conditions d’accueil en collectivité des enfants atteints de maladie chronique, d’allergie et d’intolérance alimentaires en offrant un cadre et des outils susceptibles de répondre à la multiplicité des situations individuelles rencontrées. Elles doivent permettre aux enfants et adolescents concernés de suivre leur scolarité ou d’être accueillis en collectivité tout en bénéficiant de leur traitement, de leur régime alimentaire, d’assurer leur sécurité et de compenser les inconvénients liés à leur état de santé. La population concernée par les dispositions ci-après est constituée des enfants ou adolescents atteints de troubles de la santé évoluant sur de longues périodes (à l’exclusion des maladies aiguës), d’allergie ou d’intolérance alimentaires, pour lesquels des mesures particulières doivent être prises dans les collectivités qui les accueillent. Cette circulaire est applicable dans les écoles, les établissements publics locaux d’enseignement relevant du ministère chargé de l’éducation nationale et du ministère chargé de l’agriculture, les établissements privés sous contrat dans le respect des dispositions de la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée. Elle sert de cadre de référence aux établissements d’accueil de la petite enfance (crèches, haltes-garderies, jardins d’enfants) et aux centres de vacances et de loisirs. La circulaire éducation nationale n° 99-181 du 10 novembre 1999 est abrogée. 1 - UNE DÉMARCHE CONCERTÉE AVEC DES SPÉCIFICITÉS PROPRES AUX ÉCOLES, AUX ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES ET À D’AUTRES COLLECTIVITÉS 1.1 Dans les écoles et les établissements scolaires relevant du ministère chargé de l’éducation nationale ou du ministère chargé de l’agriculture L’admission scolaire des enfants et adolescents atteints de troubles de la santé évoluant sur une longue période, d’allergie ou d’intolérance alimentaires, s’effectue selon les règles en vigueur. À partir des informations recueillies auprès de la famille et, selon le cas, du médecin de PMI et du médecin prescripteur, le médecin scolaire ou le médecin désigné par l’établissement relevant du ministère de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche et des affaires rurales, quand celui-ci ne bénéficie pas des prestations du médecin de scolaire, après concertation avec l’infirmière, détermine les aménagements particuliers susceptibles d’être mis en place. L’avis de l’équipe éducative est également sollicité sur les dispositions à mettre en œuvre. Les aménagements envisagés ne doivent pas toutefois être préjudiciables au fonctionnement de l’école ou de l’établissement scolaire. Lorsque des incompatibilités entre l’état de santé de l’enfant et les capacités d’accueil de l’école ou de l’établissement sont constatées, d’autres solutions doivent être proposées à la famille dans le cadre du respect de l’obligation scolaire. La commission de l’éducation spéciale sera éventuellement saisie conformément à la circulaire n° 2002-112 du 30 avril 2002 relative à l’accueil des élèves handicapés. C’est par une réflexion d’ensemble et un travail en équipe associant tous les membres de la communauté éducative, et les inspecteurs de l’éducation nationale (IEN) pour le 1er degré, que les conditions optimales de l’intégration scolaire seront réunies. Le projet d’école ou d’établissement permettra de prendre en compte l’ensemble du temps de présence de l’élève : temps d’enseignement et temps d’accompagnement dans toute sa diversité (accueil des élèves, récréation, cantine, étude, internat, club, groupe d’intérêts, activités socioculturelles, sportives ...) et favorisera une attitude d’ouverture et de solidarité de la part des personnels déjà sensibilisés à ces problèmes. Il convient de souligner le rôle des personnels de santé et d’action sociale en faveur des élèves, dont la mission est d’apporter, chacun dans son domaine de compétence, toute l’assistance requise aux équipes éducatives et de contribuer à la résolution des difficultés que celles-ci pourraient rencontrer. Ils établiront toutes les liaisons utiles et impulseront une action d’information et de sensibilisation auprès de l’ensemble des personnels. 1.2 Dans les structures d’accueil des jeunes enfants : crèche, halte-garderie, jardin d’enfants L’admission en crèche, halte-garderie ou jardin d’enfants, des jeunes enfants atteints de troubles de la santé s’effectue selon les règles définies par le décret n° 2000-762 du 1er août 2000. Dans le cas d’un accueil régulier, de type crèche, le médecin attaché à l’établissement donne son avis lors de l’admission, après examen médical de l’enfant effectué en présence de ses parents, conformément aux dispositions de l’article R.180-19 du code de la santé publique. Si ce texte prévoit que dans le cas d’un accueil dans une structure de vingt places au plus, l’avis médical peut être donné par le médecin traitant de l’enfant, il apparaît préférable, pour ces situations particulières, que le médecin de la collectivité d’accueil rencontre la famille et l’enfant dès son arrivée. Il en est de même pour un accueil occasionnel, de type halte-garderie, pour lequel aucun avis médical n’est exigée par la réglementation. Cette rencontre permettra en effet d’échanger avec la famille notamment à propos du rythme de vie l’enfant, de ses particularités, de ses possibilités d’adaptation au mode d’accueil, et d’apprécier son état de santé et ses traitements éventuels, en vue de contribuer à la mise en place du projet d’accueil individualisé en cas de maladie chronique . 1.3 Dans les centres de vacances et les centres de loisirs sans hébergement L’ensemble des prescriptions qui permet, dans le cadre d’un projet d’accueil individualisé, de favoriser l’intégration dans les établissements scolaires, les crèches, les jardins d’enfants et les haltes-garderies des enfants et des adolescents atteints de troubles de la santé sur une longue période ne peut s’appliquer tel quel à la spécificité des accueils en centres de vacances et de loisirs. En effet il s’agit d’un accueil ponctuel, effectué durant le temps des loisirs et les normes d’encadrement portent essentiellement sur l’équipe pédagogique et technique. Il faut notamment souligner que les centres de vacances et de loisirs ne bénéficient pas d’un personnel médical qualifié. Cependant, afin de favoriser et faciliter l’accueil d’enfants atteints de troubles de la santé en centres de vacances et de loisirs, des recommandations ont été conçues en collaboration avec le secrétariat d’état aux personnes handicapées. Elles ont été élaborées en concertation avec les organisateurs de centres de vacances et de loisirs et leurs sont destinées ainsi qu’aux directeurs de séjour. Cette démarche répond à une demande des mineurs atteints de troubles de la santé et de leur famille. Elle permet à tous les participants de faire l’apprentissage de la solidarité dans le respect de la diversité et des différences. Les recommandations figurant au chapitre 4 de la présente circulaire sont répertoriées par période, en incluant le temps de préparation du séjour et par type de personne concernée. Dans le but de renforcer le rôle éducatif des centres de vacances et de loisirs, les principes du projet éducatif ont été fixés dans le décret n° 2002-885 du 3 mai 2002. Ils portent notamment sur l’organisation de la vie collective au sein de ces centres. Le projet est élaboré en concertation avec les personnes qui animent le séjour. Lorsque le séjour accueille des mineurs atteints de troubles de la santé, le projet éducatif doit ainsi préciser les mesures qui sont envisagées pour faciliter l’intégration des enfants concernés. Il doit être communiqué aux représentants légaux des mineurs avant l’accueil de ces derniers. 2 - LE PROJET D’ACCUEIL INDIVIDUALISÉ Le projet d’accueil individualisé (PAI) est avant tout une démarche d’accueil résultant d’une réflexion commune des différents intervenants impliqués dans la vie de l’enfant malade. Il a pour but de faciliter l’accueil de cet enfant mais ne saurait se substituer à la responsabilité des familles. Le rôle de chacun et la complémentarité des interventions sont précisés dans un document écrit. Celui-ci associe l’enfant ou l’adolescent, sa famille, l’équipe éducative ou d’accueil, les personnels de santé rattachés à la structure, les partenaires extérieurs et toute personne ressource. Ce document organise, dans le respect des compétences de chacun et compte tenu des besoins thérapeutiques de l’enfant ou de l’adolescent, les modalités particulières de la vie quotidienne dans la collectivité et fixe les conditions d’intervention des partenaires. Sont notamment précisés les conditions des prises de repas, interventions médicales, paramédicales ou de soutien, leur fréquence, leur durée, leur contenu, les méthodes et les aménagements souhaités. Le projet d’accueil individualisé définit les adaptations apportées à la vie de l’enfant ou de l’adolescent durant l’ensemble de son temps de présence au sein de la collectivité. Il indique notamment les régimes alimentaires, aménagements d’horaires, les dispenses de certaines activités incompatibles avec sa santé et les activités de substitution qui seront proposés. Il est mis au point, à la demande de la famille, ou en accord et avec la participation de celle-ci, par le directeur d’école, le chef d’établissement, ou le directeur de l’établissement ou du service d’accueil d’enfants de moins de six ans : - à partir des besoins thérapeutiques, précisés dans l’ordonnance signée du médecin qui suit l’enfant dans le cadre de sa pathologie, adressée sous pli cacheté au médecin de l’institution ou désigné par la collectivité d’accueil et mis à jour en fonction de l’évolution de la maladie ; - en concertation étroite avec, selon le cas, le médecin scolaire, de la PMI, ou le médecin et l’infirmier(ère) de la collectivité d’accueil. Selon la nature du trouble de santé, il appartient au médecin prescripteur d’adresser au médecin de la collectivité, avec l’autorisation des parents : - l’ordonnance qui indique avec précision le médicament qu’il convient d’administrer : nom, doses et horaires ; - les demandes d’aménagements spécifiques qu’il convient d’apporter dans le cadre de la collectivité ; - la prescription ou non d’un régime alimentaire. C’est à partir de ces éléments que le PAI sera rédigé avec le médecin qui y associera l’infirmier(ère) désigné(e) de la collectivité. Le protocole d’urgence est joint dans son intégralité au PAI. Dans le cadre scolaire, ce document précise comment, en cas de périodes d’hospitalisation ou de maintien à domicile, les enseignants de l’école ou de l’établissement d’origine veilleront à assurer le suivi de la scolarité en conformité avec les recommandations données dans la circulaire n° 98-151 du 17 juillet 1998, relative à l’assistance pédagogique à domicile en faveur des enfants et adolescents atteints de troubles de la santé évoluant sur une longue période. 3 - DES AMÉNAGEMENTS DANS LA VIE QUOTIDIENNE 3.1 La restauration collective 3.1.1 Organisation générale Il convient que tout enfant ayant, pour des problèmes médicaux, besoin d’un régime alimentaire particulier, défini dans le projet d’accueil individualisé, puisse profiter des services de restauration collective (établissements d’accueil de la petite enfance, écoles maternelles, élémentaires, établissements publics locaux d’enseignement, relevant du ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche et du ministère de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche et des affaires rurales) selon les modalités suivantes : - soit les services de restauration fournissent des repas adaptés au régime particulier en application des recommandations du médecin prescripteur ; - soit l’enfant consomme, dans les lieux prévus pour la restauration collective, le repas fourni par les parents, selon des modalités définies dans le projet d’accueil individualisé respectant les règles d’hygiène et de sécurité. Dans le cas où l’alimentation en restauration collective serait impossible, sous ces deux formes, il convient d’organiser au niveau local les modalités permettant d’apporter une aide aux familles en s’appuyant éventuellement sur les expériences pilotes mettant en œuvre un régime spécifique. En conséquence, dans tous les cas où un régime spécifique ne peut être mis en place et conformément aux dispositions de la circulaire interministérielle n° 2001-118 du 25 juin 2001 relative à la composition des repas servis en restauration scolaire et à la sécurité des aliments, les paniers repas peuvent être autorisés. Bien que cette circulaire ne concerne pas les structures d’accueil des jeunes enfants régies par le décret du 1er août 2000, elle peut, en l’absence de textes spécifiques les concernant, donner un cadre de référence pour la restauration dans ces établissements. Dans ce cas quatre points essentiels sont à observer : • la famille assume la pleine et entière responsabilité de la fourniture du repas (composants, couverts, conditionnements et contenants nécessaires au transport et au stockage de l’ensemble) ; • tous les éléments du repas doivent être parfaitement identifiés pour éviter toute erreur ou substitution ; • il convient de respecter la chaîne du froid de la fabrication (ou l’achat) du repas jusqu’à la présentation à l’enfant mais un réfrigérateur et un four à micro-ondes spécifiques à ces situations ne sont pas nécessaires ; • il convient de se reporter aux dispositions de la circulaire n° 2002-004 du 3 janvier 2002 relative à “la sécurité des aliments : les bons gestes” qui précise les modalités suivantes concernant le transport et le stockage des aliments : les produits conservés au froid doivent être transportés, pour assurer un maintien à basse température pendant tout le temps du transport et éventuellement du stockage avant consommation, dans des glacières (caisses isothermes) ou des sacs isothermes : . munis de plaques à accumulation de froid (plaques eutectiques) ; . ou, à défaut, de bouteilles d’eau congelées, en quantité suffisante. Avant consommation, dans l’enceinte de l’école, les produits qui nécessitent une conservation au froid doivent être entreposés dans le réfrigérateur lorsque cet équipement existe. À défaut, les produits sont laissés dans la caisse glacière ou le sac isotherme jusqu’au dernier moment. Pendant l’attente, les caisses ou sacs isothermes sont mis à l’abri de toute source de chaleur, à l’abri notamment du soleil. Dans tous les cas, il est recommandé d’associer au projet d’accueil la collectivité organisatrice de la restauration collective. Les principes d’hygiène générale sont à rappeler : les enfants et adolescents atteints de troubles de la santé risquent, en effet, plus que d’autres, de nombreuses infections. En conséquence, il convient : . de veiller au lavage régulier des mains des élèves, notamment avant et après chaque récréation, repas, collation ou passage aux toilettes ; . d’éviter les eaux stagnantes (fleurs coupées, bacs à réserve d’eau, aquarium) ; . de désinfecter, tous les jours, les lavabos, robinets, toilettes, jouets ; . d’éviter la présence d’animaux ; . d’aérer régulièrement les locaux. 3.1.2 Dans le cadre scolaire (écoles et établissements publics locaux d’enseignement relevant du ministère chargé de l’éducation nationale ; établissements relevant du ministère chargé de l’agriculture) S’agissant des écoles maternelles et élémentaires, il est recommandé d’associer les services municipaux en charge du service de restauration au moment de la rédaction du projet d’accueil individualisé afin de déterminer avec eux les dispositions à mettre en œuvre à cet effet. En ce qui concerne la mise en place des régimes alimentaires particuliers prévus dans le projet d’accueil, la responsabilité de l’organisation relève : - Pour le premier degré de la compétence de la commune organisatrice En cas de dysfonctionnement pouvant être rattaché à une attribution de police municipale (sécurité, assistance, secours), le régime de droit commun de la responsabilité administrative s’applique, conformément aux dispositions de l’article L 2216-2 du code général des collectivités territoriales, lorsque les locaux appartiennent au domaine communal. L’engagement éventuel de la responsabilité pénale des responsables des exécutifs locaux sur la base de l’article 121-3 du code pénal obéit aux règles de l’article L 2123-34 du code général des collectivités territoriales, s’agissant de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité. - Pour le second degré, de la compétence de l’établissement public local d’enseignement que la préparation et la consommation des repas se fassent sur place (cuisine autonome) ou que les repas soient préparés et livrés par un service de restauration collective. Dans l’hypothèse où le service de restauration a été affermé ou a fait l’objet d’autres contrats administratifs, toute mesure spécifique pour les élèves ayant besoin d’un régime alimentaire particulier, défini dans leur projet d’accueil individualisé, pourra être stipulée dans le contrat administratif éventuellement par un avenant audit contrat. Les établissements d’enseignement privés sous contrat ont, quant à eux, la responsabilité de déterminer les modalités de gestion de leur service de restauration. 3.2 Le traitement médical Certaines dispositions sont susceptibles de faciliter la vie quotidienne en collectivité des enfants et adolescents confrontés à la maladie. Celles concernant la prise de médicaments pendant le temps de présence des élèves à l’école ont été précisées dans la circulaire éducation nationale n° 92-194 du 29 juin 1992 relative à l’accueil des enfants porteurs du virus de l’immunodéficience humaine (VIH) dans les établissements d’enseignement publics et privés sous contrat des premier et second degrés. D’autre part, le protocole national du 6 janvier 2000 précise l’organisation des soins et des urgences dans les écoles et les EPLE. Dans le cadre du décret du 1er août 2000 et de la circulaire DGS/DAS du 4 juin 1999, traduisant un avis du Conseil d’État du 9 mars 1999, il est indiqué qu’en ce qui concerne les établissements et services d’accueil des enfants de moins de six ans (crèches, haltes garderies ou jardins d’enfants), l’aide à la prise de médicaments n’est pas un acte médical relevant de l’article L.372 du code de la santé publique. Il s’agit d’un acte de la vie courante, lorsque la prise de médicament est laissée par le médecin prescripteur à l’initiative du malade ou de sa famille et lorsque le mode de prise, compte tenu de la nature du médicament, ne présente pas de difficulté particulière ni ne nécessite un apprentissage. Cette aide concerne les enfants de moins de six ans accueillis en crèches, haltes-garderies ou jardins d’enfants, qui pourront recevoir des médicaments d’auxiliaires de puériculture, d’assistantes maternelles, d’éducateurs de jeunes enfants ou d’autres professionnels, dans le cadre de l’organisation mise en œuvre par le directeur de l’établissement. Les auxiliaires de puériculture peuvent en outre, dans un établissement social ou médico-social, sous certaines conditions, et conformément aux dispositions de l’article 4 du décret n° 2002-194 du 11 février 2002, collaborer aux actes accomplis et aux soins dispensés par une infirmière relevant de son rôle propre. Il est souhaitable, pour ces enfants ou adolescents confrontés à la maladie, que la structure d’accueil apporte son concours aux parents pour l’exécution des ordonnances médicales prescrivant un régime alimentaire, des soins, ou un traitement médicamenteux oral, inhalé, ou par auto-injection. C’est dans un climat d’échange et de confiance que les personnels peuvent eux-mêmes donner, lorsque les familles le demandent et sur prescription de leur médecin, des médicaments à ces jeunes en cours de traitement. L’ordonnance précisant le traitement est adressée sous pli confidentiel, selon le cas, au médecin scolaire, ou au médecin de PMI ou au médecin de la collectivité d’accueil. Le protocole de soins d’urgence signé par le médecin qui suit l’enfant dans le cadre de sa pathologie est adressé, sous pli confidentiel, au médecin de la collectivité d’accueil ou désigné par celle-ci. En cas d’absence de médecin désigné par la collectivité, les parents ont la possibilité d’adresser l’ordonnance à l’infirmière de l’établissement. Il appartient au médecin prescripteur, en liaison avec le médecin de la structure d’accueil, de décider si la prise d’un médicament même en cas d’urgence nécessite exclusivement l’intervention d’un auxiliaire médical ou d’un médecin au regard notamment des précisions apportées par la circulaire du ministère de l’emploi et de la solidarité (DGS-DAS) n° 99-320 du 4 juin 1999 relative à la distribution de médicaments. En situation d’urgence, s’il s’agit d’une pathologie chronique à risque vital immédiat et dans le cas où le protocole de soins d’urgence établi par le médecin prescripteur préconise une auto-injection d’un traitement médicamenteux, il est important d’avoir prévu les dispositions pour qu’elle puisse être pratiquée à tout moment selon les instructions médicales précisées dans le projet d’accueil individualisé. Ces cas exceptionnels et subordonnés à une situation d’urgence, conduisent les adultes de la communauté d’accueil à tout mettre en œuvre pour que le traitement injectable puisse être administré en attendant l’arrivée des secours ; ils doivent être strictement définis par le protocole de soins d’urgence dont l’un des enjeux est de prévoir toute assistance adéquate à l’élève en situation de danger. Le médecin ou l’infirmière de la collectivité fournira une information aux personnels accueillant l’enfant bénéficiaire du PAI sur les modalités de l’injection. L’aide et le conseil du médecin régulateur du SAMU peuvent être sollicités à tout moment. Dans le cadre scolaire, s’agissant des problèmes de responsabilité qui peuvent se poser dans ce domaine, les personnels bénéficient, en l’espèce et sous réserve de l’appréciation souveraine des tribunaux, du régime particulier de substitution de la responsabilité de l’État à celles des membres de l’enseignement public, prévu par l’article 2 de la loi du 5 avril 1937 (article L. 911-4 du code de l’éducation) ou du régime de droit commun de la responsabilité administrative pour défaut d’organi- sation de service ou mauvais fonctionnement de service. 3.3 Le secret professionnel Le respect du secret professionnel est une obligation générale et absolue qui s’impose aux médecins, aux infirmières, aux autres professionnels paramédicaux et aux travailleurs sociaux. Il importe, par ailleurs, de rappeler l’obligation de discrétion professionnelle dont tous les personnels de la structure d’accueil doivent faire preuve pour tous les faits ou informations relatifs à la santé de l’enfant ou l’adolescent. Toutefois le secret professionnel ne peut empêcher de déterminer avec l’équipe d’accueil les mesures à prendre pour faciliter la bonne adaptation de l’enfant ou de l’adolescent. Pour cette raison, lorsque la maladie dont souffre l’enfant ou l’adolescent le nécessite, et à la demande expresse des familles, l’ensemble des dispositions et informations contenues dans son projet d’accueil individualisé, à l’exception de celles couvertes par le secret médical, contenues dans un pli cacheté, pourra être porté à la connaissance de la communauté d’accueil, et mis en œuvre par celle-ci. La décision de révéler des informations couvertes par le secret médical à certains membres de la communauté d’accueil, qui assisteraient les personnels de santé plus particulièrement, ou auraient un rôle prééminent dans la mission d’accueil et d’intégration de l’enfant, appartient à la famille. 3.4 Les soins d’urgence Lorsque la maladie évolue par crises ou par accès, il sera établi, dès la demande d’accueil, un protocole d’intervention décrivant : les signes d’appel, les symptômes visibles, les mesures à prendre pour assurer la mise en sécurité de l’enfant ou l’adolescent, les médecins à joindre, les permanences téléphoniques accessibles et les éléments d’information à fournir aux services d’urgence pour une compréhension efficace du problème. Ce protocole signé par le médecin prescripteur est adressé au médecin de la collectivité. S’agissant des urgences médicales, il est rappelé qu’il existe dans chaque département un SAMU joignable 24 heures sur 24 sur la quasi totalité du territoire par le numéro d’appel “15” ou le 112. Cet appel met en relation avec un médecin régulateur qui, sans délai aide à évaluer la gravité de la situation, donne son avis et des conseils pour prendre les mesures d’urgence et, selon le cas dépêche une équipe médicale hospitalière avec véhicule de réanimation ou envoie une ambulance pour le transport vers un centre hospitalier. Dans tous les cas, il est recommandé de disposer : - d’une ligne téléphonique permettant de contacter le SAMU (service d’aide médicale urgente). L’absence de dispositions permettant d’alerter rapidement les secours serait en effet susceptible, lorsqu’elle aurait pour conséquence de retarder l’arrivée des secours et de porter ainsi un préjudice à la victime, d’être retenu comme élément constitutif des incriminations de mise en danger de la vie d’autrui ou de non-assistance à personne en danger ; - d’une trousse d’urgence contenant les médicaments spécifiques aux élèves atteints de troubles de la santé évoluant sur une longue période. Cette trousse devra rester hors de portée des élèves et il appartiendra au membre de la communauté éducative concerné qui en assurera la garde, de veiller à prendre toute précaution en son pouvoir pour éviter que des élèves puissent y avoir accès. Par ailleurs, ce personnel devra veiller, au cas où il est absent, à ce que la trousse reste accessible en cas d’urgence aux autres membres de la communauté éducative. Dans certaines pathologies, et selon l’âge et l’autonomie de l’enfant, il est conseillé qu’il possède, sur lui, le ou les médicaments dont il peut avoir besoin en urgence. Dans le cadre scolaire, pour les établissements du second degré, les mesures s’inscriront dans le cadre du dispositif mis en place par les établissements en application de l’article 57 du décret n° 85-924 du 30 août 1985 et de la circulaire n° 86-144 du 20 mars 1986, qui précisent que les modalités d’organisation de la médecine de soins dans les établissements relèvent de la compétence et de la responsabilité des chefs d’établissements. Dans les établissements publics d’enseignement agricole, les mesures s’inscriront dans le cadre de la note de service DGER/SET/GEFIC/N90 n° 2031 du 19 avril 1990 relative aux modalités d’organisation de la médecine de soins. Il convient également de se reporter au protocole national du 6 janvier 2000 relatif à l’organisation des soins et des urgences dans les écoles et les établissements publics locaux d’enseignement (EPLE) et à la note de service DGER/SDACE/C2001-2016 du 6 décembre 2001 relative à l’organisation du service, missions et obligations de service et congés des infirmier(ère)s exerçant dans les établissements de l’enseignement technique agricole. Dans les établissements et services d’accueil de la petite enfance, les modalités d’intervention médicale en cas d’urgence doivent être prévues par le règlement intérieur de l’établissement conformément aux dispositions de l’article R180-11 du code de la santé publique. C’est le médecin attaché à l’établissement qui organise les conditions de recours au SAMU (article 180-19 du code de la santé publique). 3.5 Les aménagements pédagogiques dans le cadre scolaire D’une manière générale, dans le domaine pédagogique un élève atteint de troubles de la santé devra être considéré de la même manière que ses camarades en bonne santé. C’est là l’objectif central du processus d’intégration. Cependant, chaque fois que les difficultés de santé spécifiques d’un enfant ou d’un adolescent contraignent l’enseignant à dispenser cet élève de telle ou telle séquence pédagogique, il sera souhaitable de trouver, avec l’aide de l’équipe éducative, le dispositif qui permettra de faire bénéficier ce dernier de toutes les compensations dont il a besoin. Ce sera particulièrement le cas pendant les périodes d’hospitalisation ou de maintien à domicile. Tout devra être mis en œuvre pour assurer à l’élève une réelle continuité de sa scolarité. Divers dispositifs sont des auxiliaires précieux pour atteindre de manière adaptée cet objectif essentiel : la scolarisation à l’hôpital, conformément à la circulaire n° 91-303 du 18 novembre 1991 relative à la scolarisation des enfants et adolescents accueillis dans les établissements à caractère médical, sanitaire ou social, les organismes habilités à apporter un soutien éducatif, le centre national d’enseignement à distance (CNED), le centre national de promotion rural (CNPR) pour l’enseignement agricole. On recherchera toujours à éviter une rupture brutale et prolongée et à préparer le retour à l’école, au collège ou au lycée conformément à la circulaire éducation nationale n° 98-151 du 17 juillet 1998 relative à l’assistance pédagogique à domicile en faveur des enfants et adolescents atteints de troubles de la santé évoluant sur une longue période. 3.6 L’information et la formation L’information et la formation sont des éléments qui peuvent permettre à l’ensemble des personnels de se familiariser avec les conduites adaptées, à se sentir sécurisés, à dédramatiser. À cette fin, il est souhaitable de mettre en place une formation ou une sensibilisation à l’accueil des enfants atteints de troubles de la santé et aux gestes de premiers secours. Il appartient aux responsables des collectivités concernées de favoriser les actions s’adressant à : - l’ensemble des personnels intervenant auprès des enfants des écoles maternelles et élémentaires, notamment les enseignants et personnels dits ATSEM (agent territorial spécialisé dans les écoles maternelles), intervenants réguliers. Avec l’accord de la commune, d’autre personnels municipaux pourront être associés à ces actions ; - l’ensemble des personnels des établissements du second degré, les personnels d’encadrement, d’éducation et de surveillance ; - l’ensemble des personnels intervenant dans les établissements d’accueil de la petite enfance. Pour ces derniers, le médecin attaché à l’établissement ou, le cas échéant, le service de PMI du département, contribue, dans le cadre de leur mission de promotion et d’éducation à la santé, à l’information et à la formation. Il est conseillé que soient présentes dans l’école ou l’établissement une ou deux personnes ayant suivi une formation aux premiers secours : AFPS (attestation de formation aux premiers secours) ou STT (sauvetage, secourisme du travail) permettant de faire face aux situations les plus courantes et notamment aux crises d’asthme, œdèmes de Quincke et chocs anaphylactiques. 4 - ACCUEIL D’ENFANTS ATTEINTS DE TROUBLES DE LA SANTÉ EN CENTRES DE VACANCES ET DE LOISIRS 4.1 Avant le séjour Informations préalables relevant de la compétence de l’organisateur Pour faciliter les démarches des familles et leur permettre de s’orienter au mieux vers l’organisateur de séjours de vacances, celui-ci pourra dans son catalogue, informer le public de la possibilité d’accueil offerte aux enfants atteints de troubles de la santé. Une personne référente et un numéro de téléphone sont des mentions importantes également pour les familles. Inscription relevant de la compétence de l’organisateur Au moment de l’inscription, pour un meilleur accueil de l’enfant, il est nécessaire que : - la famille, ou l’institution, signale tout problème de santé de l’enfant susceptible d’influer sur l’organisation du séjour, en précisant le niveau d’autonomie de l’enfant, les aspects qui risquent une mise en danger de lui-même et des autres, le cas échéant le système de communication de l’enfant avec autrui... Afin d’obtenir des renseignements médicaux utiles sur l’enfant, le représentant légal apporte des informations nécessaires sur la conduite à tenir en cas de difficulté de santé de l’enfant. Ces informations sont rendues à la famille à la fin du séjour et le cas échéant, complétée par le directeur du centre de vacances ou de loisirs ; - la famille, ou l’institution, soit orientée vers le directeur du séjour, et puisse ainsi entrer en contact avec lui. Préparation du séjour relevant de la compétence du directeur Le directeur doit s’informer des particularités générées par la situation de l’enfant et du jeune. Un système d’échange d’informations avec les parents doit être établi avant le séjour. Il est essentiel que le dossier soit constitué par le médecin, la famille, ou les personnes assurant le suivi habituel, avec l’aide du médecin traitant. Il permettra également de mettre en exergue les capacités relationnelles, d’autonomie et les centres d’intérêt de l’enfant. Le dossier contient notamment un certificat médical précisant toute réserve, inaptitude ou contre-indication. L’enfant ou le jeune sera impliqué, suivant ses capacités, dans la démarche de mise en place le concernant. Le directeur doit informer l’équipe d’encadrement des difficultés rencontrées par l’enfant et du type des problèmes que ce dernier est susceptible de rencontrer. Les informations médicales diffusées à l’équipe se limitent à celles nécessaires au fonctionnement du séjour (exemple : en cas d’allergies alimentaires, toute l’équipe doit être informée des risques encourus par l’enfant et ceci dès le premier repas). La personne chargée du suivi sanitaire est informée de l’ensemble des renseignements disponibles par le directeur. La confidentialité des informations contenues dans le dossier doit être respectée par toute personne en ayant connaissance. 4.2 Pendant le séjour • Dès le début du séjour, les animateurs doivent être sensibilisés aux diverses procédures de la vie quotidienne. Des contacts préalables sont pris avec le médecin local pour définir des consignes en cas de problème. Cette démarche est effectuée par le directeur, ou par la personne chargée du suivi sanitaire sous l’autorité du directeur. Les consignes sont rappelées en début de séjour aux personnels concernés (animateurs, cuisinier...). Les numéros de téléphone d’urgence doivent être clairement affichés et accessibles à tous. L’équipe d’encadrement doit veiller à respecter le rythme de vie de l’enfant, et prendre les précautions nécessaires dans la vie quotidienne et lors des activités. Elle devra être sensibilisée au suivi du traitement médical (directeur, personne chargée du suivi sanitaire, animateur, cuisinier selon le cas) ou des précautions à prendre (ensemble de l’équipe). • Les informations médicales complémentaires (ordonnance nominative, détaillée, récente...) et les médicaments identifiés et gardés à part, sont transmis à la personne chargée du suivi sanitaire. Celle-ci doit s’assurer quotidiennement de la prise des médicaments par l’enfant. En cas de besoin, elle doit veiller à ce que l’enfant ait sur lui, lors de randonnées ou de sorties, le traitement à sa portée lorsqu’il s’agit d’automédication (exemple : allergie aux piqûres de guêpe, asthme...). L’attention de l’équipe d’encadrement sera également appelée sur les dangers du soleil (médicaments photosensibilisants...). L’économe et le cuisinier devront anticiper de façon rigoureuse sur la composition des repas en cas d’allergie alimentaire et de régime spécifique. • Vie quotidienne relevant de la compétence du directeur et des animateurs Les conditions de participation à certaines activités seront déterminées en fonction des recommandations médicales et pratiques ; l’animateur sera plus attentif au bien être de l’enfant. Il est rappelé que des consignes précises doivent être données à l’équipe pour l’évacuation des locaux en tenant compte des divers types de déficiences constatées. Il est recommandé, dans la mesure du possible, d’héberger en priorité les mineurs ayant une mobilité réduite à proximité d’une issue de secours adaptée. 4.3 Après le séjour Tous les documents sanitaires sont rendus à la famille par le directeur du centre de vacances et le cas échéant complétés par des informations médicales. Le déroulement du séjour de l’enfant pourra aussi faire l’objet de remarques, utiles tant pour la famille, que pour l’équipe qui suit l’enfant le reste de l’année. Les préfets de département veilleront à tenir informés les présidents de conseil général ainsi que les maires du contenu de la présente circulaire. Je vous remercie de porter une attention particulière à l’application de ces directives et de signaler toutes les difficultés que vous pourriez rencontrer dans son application. Le ministre de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche Luc FERRY Le ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales Nicolas SARKOZY Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées Jean-François MATTEI Le ministre de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche et des affaires rurales Hervé GAYMARD Le ministre délégué à l’enseignement scolaire Xavier DARCOS Le ministre délégué à la famille Christian JACOB Annexe 1 QUELQUES AFFECTIONS DE RÉFÉRENCE (cette liste indicative n’est pas limitative) - affection métabolique héréditaire - affection osseuse - affection respiratoire chronique - allergie - anaphylaxie non alimentaire - arthrite chronique juvénile - asthme - cancer - cardiopathie - diabète - drépanocytose - dyslexie, dysphasie, troubles du langage - épilepsie - greffe de moelle et autre greffe - hémophilie - insuffisance rénale - intolérance alimentaire - leucémie - maladie de Crohn - maladies inflammatoires du tube digestif - mucoviscidose - myopathie et autres maladies dégénératives - saturnisme - syndrome d’immunodéficience humaine - transplantation d’organe Annexe 2 MODÈLE DE PROJET D’ACCUEIL INDIVIDUALISÉ QU’IL CONVIENT D’ADAPTER À CHAQUE PATHOLOGIE Cette annexe est au format PDF (projet.pdf - 2 pages, 127 Ko) Annexe 3 LISTE DES TEXTES OFFICIELS Cette annexe est au format PDF (liste.pdf - 3 pages, 128 Ko)
  16. Encadrement, organisation et pratique de certaines activités physiques dans les centres de vacances et les centres de loisirs sans hébergement Annexe I TEST PRÉALABLE À LA PRATIQUE DES ACTIVITÉS AQUATIQUES ET NAUTIQUES EN CENTRE DE VACANCES OU EN CENTRE DE LOISIRS En centre de vacances ou en centre de loisirs, la pratique des activités de canoë-kayak et disciplines associées, de descente de canyon, de ski nautique et de voile est subordonnée à la production d’une attestation délivrée par un maître nageur sauveteur. Ce document doit attester de la capacité du pratiquant à se déplacer dans l’eau sans présenter de signe de panique sur un parcours de 20 mètres, avec passage sous une ligne d’eau, posée et non tendue. Le parcours est réalisé dans la partie d’un bassin ou d’un plan d’eau d’une profondeur au moins égale à 1m 80. Il peut être effectué avec une brassière de sécurité sauf pour la descente en canyon. Jusqu’au 1er janvier 2004, la pratique peut être subordonnée à la seule présentation d’une attestation de la capacité du pratiquant à nager et à s’immerger et délivrée par un maître nageur sauveteur, ou par une personne titulaire du brevet national de sécurité de sauvetage aquatique (BNSSA) ou du diplôme de surveillant de baignade. Annexe II ALPINISME I - Conditions d’organisation et de pratique La pratique de l’activité est conditionnée par une reconnaissance préalable de l’itinéraire par l’encadrement ainsi que par la consultation des prévisions météorologiques. La liste des participants, l’itinéraire choisi, ainsi que l’horaire précis de départ sont communiqués au centre de vacances ou de loisirs avant la sortie. Le matériel utilisé doit être conforme aux normes en vigueur et les pratiquants munis de vêtements de protection et d’un casque. Le ou les encadrants doivent être également munis d’un moyen de communication permettant de joindre rapidement les secours. La pratique de l’alpinisme par les mineurs âgés de moins de 12 ans peut être organisée dans le cadre d’activités d’éveil à cette activité et de découverte du milieu spécifique dans des écoles de neige et de glace dont l’accès ne présente pas de difficulté particulière. L’activité d’alpinisme en haute montagne ne peut être pratiquée que par des mineurs âgés de 12 ans et plus. II - Conditions d’encadrement Les activités sont conduites par une ou des personnes titulaires du diplôme d’aspirant guide ou de guide de haute montagne du brevet d’État d’alpinisme. L’encadrant détermine, en fonction de la difficulté de l’itinéraire et du niveau des pratiquants, le nombre de mineurs pratiquants qu’il prend en charge. Annexe III BAIGNADE Les activités de baignade sont exclusives de toute activité aquatique faisant appel à des techniques ou matériels spécifiques (nage avec palmes, plongée subaquatique, etc.). Elles se déroulent soit dans des piscines ou baignades aménagées et surveillées, soit en tout autre lieu ne présentant aucun risque identifiable. I - Lorsque les activités se déroulent en piscines ou baignades aménagées et surveillées A - Conditions d’organisation et de pratique Le responsable du groupe doit : - signaler la présence de son groupe au responsable de la sécurité de la piscine ou de la baignade ; - se conformer aux prescriptions de ce responsable et aux consignes et signaux de sécurité ; - prévenir le responsable de la sécurité ou de l’organisation des sauvetages et des secours en cas d’accident. B - Encadrement Outre l’encadrement de la piscine ou de la baignade, un animateur du centre au moins doit être présent dans l’eau pour cinq enfants de moins de six ans ou un animateur au moins pour huit mineurs de 6 ans et plus. II - Lorsque les activités se déroulent en dehors des piscines ou baignades aménagées et surveillées A - Conditions d’organisation et de pratique Ces activités sont placées sous l’autorité du responsable du centre et doivent répondre aux conditions suivantes : - pour les mineurs âgés de moins de douze ans, la zone de bain doit être matérialisée par des bouées reliées par un filin ; - pour les mineurs âgés de douze ans et plus, la zone de bain doit être balisée. B - Encadrement Le nombre de mineurs âgés de moins de 6 ans présents dans l’eau est fonction des spécificités de la baignade sans pouvoir excéder 20. Un animateur pour cinq mineurs doit être présent dans l’eau. Le nombre de mineurs âgés de 6 ans et plus présents dans l’eau est fonction des spécificités de la baignade sans pouvoir excéder 40. Un animateur pour huit mineurs doit être présent dans l’eau. En outre, une surveillance de l’activité est assurée par une personne titulaire de l’un des titres suivants : - surveillant de baignade, - brevet national de sécurité de sauvetage aquatique (BNSSA) ; - brevet d’État d’éducateur sportif des activités de la natation (BEESAN) ; - brevet d’État d’éducateur sportif de natation (BEES) ; - diplôme d’État de maître nageur sauveteur (MNS). Cette qualification n’est pas exigée dans les centres de vacances et en centres de loisirs accueillant exclusivement des mineurs âgés de plus de 14 ans. Annexe IV CANOË ET KAYAK ET DISCIPLINES ASSOCIÉES La pratique du canoë et du kayak en centre de vacances ou en centre de loisirs est soumise aux dispositions ci-dessous mentionnées de l’arrêté du 4 mai 1995 relatif aux garanties de technique et de sécurité dans les établissements organisant la pratique ou l’enseignement de la nage en eau vive, du canoë, du kayak, du raft ainsi que de la navigation à l’aide de toute autre embarcation propulsée à la pagaie ainsi qu’aux dispositions suivantes. I - Conditions d’organisation et de pratique La pratique de l’activité est conditionnée par la réussite à un test dont le contenu et les modalités d’organisation sont définis en annexe I au présent arrêté. L’équipement des pratiquants répond aux conditions des articles 8 à 12, 15 à 28 et 16 à 19 de l’arrêté du 4 mai 1995 ci-dessus mentionné. Les mineurs de moins de 14 ans accueillis en centres de vacances ou en centres de loisirs peuvent pratiquer le canoë, le kayak et les disciplines associées sur les plans d’eau et les rivières de classe I à III. Les mineurs âgés de 14 ans et plus peuvent également pratiquer ces activités sur les rivières de classe IV sur les espaces, sites ou itinéraires reconnus préalablement et ne comportant pas de risque identifiable. Les activités en mer ne peuvent être pratiquées qu’avec un support nautique spécifique et ne peuvent se dérouler qu’à moins d’un mille nautique d’un abri et par vent ne dépassant pas la force 3 Beaufort. L’activité nautique en radeau ou à l’aide d’une embarcation propulsée à la pagaie ne peut être pratiquée que sur des rivières de classe I et II ou sur des plans d’eau. La liste des participants, l’itinéraire choisi, ainsi que l’horaire précis de départ sont communiqués au centre de vacances ou de loisirs avant la sortie. II - Encadrement de l’activité A - Qualifications ou diplômes exigés L’activité nautique en radeau ou à l’aide d’une autre embarcation propulsée à la pagaie ne nécessite pas d’encadrement spécialisé. Les activités de canoë, de kayak et de raft se déroulant sur les rivières de classes I et II comportant exceptionnellement des passages en classe III sur des sites reconnus ou sur des plans d’eau ne présentant pas de risque identifiable, sont encadrées par des personnes titulaires de l’une des qualifications ou de l’un des diplômes suivants : - brevet d’État d’éducateur sportif (BEES) du 1er degré, option canoë-kayak et disciplines associées avec la qualification complémentaire requise ; - brevet d’État d’éducateur sportif (BEES) du 1er degré, option canoë-kayak et disciplines associées ; - brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport, spécialité activités nautiques mention monovalente canoë-kayak et disciplines associées ou mention plurivalente comportant les supports de la mention monovalente canoë-kayak et disciplines associées, selon les prérogatives attachées à chaque support ; - brevet d’aptitude professionnelle aux fonctions d’assistant animateur technicien de la jeunesse et des sports (BAPAAT), support technique randonnée nautique correspondant (raft, canoë-kayak, kayak de mer, nage en eau vive), dans la limite de ses prérogatives ; - diplôme de moniteur fédéral de canoë-kayak, dans la limite de ses prérogatives, délivré par la Fédération française de canoë-kayak (FFCK), titulaire de la délégation mentionnée au I de l’article 17 de la loi n°84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ; - professorat ou professorat adjoint d’éducation physique et sportive, option canoë-kayak ; - brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur de centres de vacances et de loisirs (BAFA) avec session de qualification canoë-kayak validée, dans la limite de ses prérogatives. Sur les rivières de classes III et IV, les activités sont encadrées par des personnes titulaires du brevet d’État d’éducateur sportif (BEES) option canoë-kayak et disciplines associées et de la qualification complémentaire requise. B - Effectifs Lorsque la pratique est organisée dans un périmètre abrité et délimité défini en annexe II de l’arrêté du 4 mai 1995 ci-dessus mentionné, le nombre d’embarcations sous la responsabilité d’un encadrant ne peut être supérieure à dix et le nombre de pratiquants par encadrant est fonction du niveau des pratiquants, des conditions du milieu, des caractéristiques de l’activité et des compétences de l’encadrement sans pouvoir excéder seize. Sur les rivières de classe IV, ce nombre ne peut excéder 6 par encadrant. Pour la nage en eau vive, à l’exclusion des séances organisées dans des aires aménagées et délimitées, le nombre de pratiquants par encadrant est fonction du niveau des pratiquants, des conditions du milieu, des caractéristiques de l’activité et des compétences de l’encadrement sans pouvoir excéder huit sur les rivières jusqu’à la classe III, et six pour la classe IV. Annexe V CANYONISME (DESCENTE DE CANYON) Est considéré comme canyonisme au sens du présent arrêté l’activité consistant à descendre un thalweg pouvant se présenter sous forme de torrents, ruisseaux, rivières, gorges (plus ou moins étroits, profonds) avec ou sans présence permanente d’eau et pouvant présenter des cascades, des vasques, des biefs, des parties sub-verticales. Cette descente exige une progression et des franchissements par la marche, la nage, les sauts, les glissades, la désescalade, le rappel et autres techniques d’évolution sur cordes. I - Conditions d’organisation et de pratique La pratique de l’activité est conditionnée par la réussite à un test dont le contenu et les modalités d’organisation sont définis en annexe I au présent arrêté. Le déroulement de l’activité est subordonné à la consultation préalable : - de la documentation technique existante (ex. répertoire fédéral des sites, topo-guide du site concerné, etc.), des prévisions météorologiques et des réglementations locales ou particulières ; - des informations disponibles sur le débit d’eau, la présence éventuelle de mouvements d’eau importants, la régulation artificielle du débit d’eau et les échappatoires. La liste des participants, l’itinéraire choisi, ainsi que l’horaire précis de départ sont communiqués au centre de vacances ou au centre de loisirs avant la sortie. Le matériel utilisé doit être conforme aux normes en vigueur et les pratiquants munis de vêtements de protection (vêtements isothermiques, cuissard et longes doubles ou longe simple avec deux sorties d’attache), d’un descendeur et d’un mousqueton de sécurité, d’un sifflet et d’un casque. Le ou les encadrants doivent être également munis d’un équipement de secours (trousse de premiers secours, briquet, masque subaquatique, couverture de survie), de matériel de remontée sur corde et de rééquipement, d’une corde supplémentaire de secours ainsi que d’un moyen de communication permettant de joindre rapidement les secours. II - Conditions d’encadrement L’activité est encadrée par une ou des personnes titulaires des diplômes ou qualifications suivantes : - brevet d’État d’éducateur sportif, option escalade ; - brevet d’État d’éducateur sportif, option spéléologie ; - diplôme de guide de haute montagne du brevet d’État d’alpinisme ; - diplôme d’aspirant guide du brevet d’État d’alpinisme ; - attestation de qualification et d’aptitude à l’enseignement et à l’encadrement professionnels de la pratique du canyon. Un groupe de mineurs en canyon est accompagné de deux adultes. L’encadrant détermine, en fonction de la difficulté de l’itinéraire et du niveau des pratiquants, le nombre de mineurs qu’il prend en charge sans que celui-ci puisse excéder huit. Annexe VI ÉQUITATION Selon l’activité proposée, les conditions d’encadrement et d’organisation et de pratique sont définies comme suit : I - Randonnée équestre montée ou attelée Celle-ci consiste en un déplacement équestre dépassant la journée et entraînant un couchage à l’extérieur du centre. A - Conditions d’organisation et de pratique Le nombre de mineurs par encadrant est déterminé en fonction du niveau de qualification de l’encadrement et du niveau de pratique des cavaliers. L’itinéraire est déterminé en fonction du niveau de pratique des cavaliers ainsi que des capacités des chevaux utilisés. Il fait l’objet d’une reconnaissance préalable par l’encadrant. Les mineurs pratiquants sont munis d’une bombe ou d’un casque. B - Encadrement La sortie est encadrée par une personne titulaire de l’une des qualifications ou de l’un des diplômes suivants : - brevet d’État d’éducateur sportif (BEES) option activités équestres ; - brevet d’État d’éducateur sportif (BEES) option équitation ; - attestation de qualification et d’aptitude (AQA) à l’enseignement du tourisme équestre ou de l’attelage ; - brevet d’aptitude professionnelle aux fonctions d’assistant animateur technicien de la jeunesse et des sports (BAPAAT) support technique randonnée équestre (dans la limite de ses prérogatives) ; - brevet d’accompagnateur de tourisme équestre délivré par la Fédération française d’équitation, titulaire de la délégation mentionnée au I de l’article 17 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ; - brevet de guide de tourisme équestre délivré par cette même fédération sportive. II - Promenade équestre en extérieur La promenade équestre ne peut dépasser la journée. Elle s’effectue exclusivement sur sentiers balisés avec des cavaliers ayant acquis des automatismes fondamentaux. A - Conditions d’organisation et de pratique L’activité répond aux mêmes conditions d’organisation et de pratique que celles qui sont fixées pour l’activité de randonnée. B - Encadrement La promenade ne peut être encadrée que par une ou plusieurs personnes titulaires d’une des qualifications ou diplômes demandés pour l’activité de randonnée et dans la limite des prérogatives fixées pour chacun d’eux. III - Apprentissage de l’équitation L’activité d’apprentissage de l’équitation consiste en la maîtrise des trois allures par l’apprenti cavalier. A - Conditions d’organisation et de pratique La pratique ne peut se dérouler que dans un lieu clos conçu de façon à ne pas constituer une cause d’accident pour les personnes ou les animaux. Le nombre de mineurs pratiquants par encadrant est fonction du niveau de qualification de l’encadrement et du niveau de pratique des cavaliers. Pour l’apprentissage de l’équitation sur poney, il ne peut excéder huit mineurs. Les mineurs pratiquants sont munis d’une bombe ou d’un casque. B - Encadrement La leçon est encadrée par une personne titulaire de l’une des qualifications ou de l’un des diplômes suivants : - brevet d’État d’éducateur sportif (BEES) option activités équestres ; - brevet d’État d’éducateur sportif (BEES) option équitation ; - attestation de qualification et d’aptitude (AQA) à l’enseignement de l’équitation (leçons sur poneys de classe inférieure à la classe E) ; - brevet d’aptitude professionnelle aux fonctions d’assistant animateur technicien de la jeunesse et des sports (BAPAAT) support technique poney, dans la limite de ses prérogatives ; - diplôme d’animateur poney délivré par la fédération française d’équitation, sous l’autorité d’un titulaire du brevet d’État d’éducateur sportif. IV - Activités de découverte et d’approche de l’animal Ces activités consistent d’une part à permettre aux mineurs d’approcher l’animal sans appréhension et sans danger et de se familiariser avec les soins à lui donner et, d’autre part, à découvrir la promenade au pas. Elles se déroulent dans un lieu clos. Leur encadrement et leur animation peuvent être assurés par des titulaires du brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur (BAFA) ou d’un certificat de qualification, d’un titre ou autre diplôme conformément aux dispositions de l’arrêté du 21 mars 2003 susvisé. Le nombre de mineurs est de huit par animateur. Annexe VII ESCALADE I - Conditions d’organisation et de pratique A - Conditions générales Le déroulement de l’activité est subordonné à la consultation préalable : - de la documentation technique existante (ex. répertoire fédéral des sites, topo-guide du site concerné, etc.), des prévisions météorologiques et des réglementations locales ou particulières ; - de la structure gestionnaire du site et à la connaissance du répertoire des numéros des secours locaux. Pour la pratique en site naturel, la liste des participants, l’itinéraire choisi, ainsi que l’horaire précis de départ sont communiqués au centre de vacances ou de loisirs avant la sortie. Le matériel technique individuel (baudriers, descendeurs...) mis à la disposition des mineurs pratiquants correspond à l’effectif du groupe. Le matériel collectif (cordes, mousquetons, sangles...) correspond aux exigences du terrain, longueur des voies, types d’amarrage... Le port du casque est obligatoire pour la pratique en site naturel. Le matériel est conforme aux normes en vigueur sur la mise à disposition des équipements de protection individuelle concernant les chutes de hauteur. B - Lieux de pratique L’organisation de l’activité d’escalade en centre de vacances ou en centre de loisirs tient compte du site de pratique (terrain d’aventure, bloc, site sportif d’escalade ou structure artificielle d’escalade). En haute montagne, la pratique ne peut être organisée que pour des mineurs âgés de 12 ans et plus. Sont appelées "terrain d’aventure" les falaises, parois non équipées à demeure. Est appelé "site sportif d’escalade" d’une ou plusieurs longueurs de corde, une falaise sur laquelle les voies sont équipées à demeure selon les recommandations de la Fédération sportive titulaire de la délégation mentionnée au I de l’article 17 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives. Le site sportif d’escalade peut comporter un secteur comportant une zone d’évolution d’une hauteur égale à la moitié de la longueur de la corde simple couramment utilisée et sans relais de progression, et permettant notamment l’organisation d’ateliers en moulinette. Est appelé "bloc" un site naturel de faible hauteur ne nécessitant aucun équipement d’assurage et n’opposant pas de difficulté de réception. Est appelée "structure artificielle d’escalade" l’équipement d’escalade architecturé construit dans ce but ou aménagé sur un support préexistant. II - Encadrement 1) La pratique de l’escalade sur tout site est encadrée par des personnes titulaires des diplômes suivants : - brevet d’État d’éducateur sportif option escalade ou diplôme de moniteur d’escalade ou diplôme de guide de haute montagne ou d’aspirant guide du brevet d’État d’alpinisme. 2) La pratique de l’escalade sur des sites sportifs d’une longueur de corde ou sur des secteurs d’initiation peut être également encadrée par des personnes titulaires : - du brevet d’aptitude professionnelle aux fonctions d’assistant animateur technicien de la jeunesse et des sports (BAPAAT), avec le support technique escalade, dans la limite de ses prérogatives ; - du brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur (BAFA) ou d’un certificat de qualification, d’un titre ou d’un diplôme conformément aux dispositions de l’arrêté du 21 mars 2003 susvisé, et assorti du diplôme fédéral d’initiateur d’escalade délivré par la Fédération française de montagne et d’escalade, titulaire de la délégation ci-dessus mentionnée. 3) La pratique de l’escalade uniquement sur des structures artificielles d’escalade avec point d’assurage à partir d’une hauteur rendant nécessaire l’encordement (au-delà de trois mètres de hauteur), peut être également encadrée par des personnes titulaires : - du brevet d’aptitude professionnelle aux fonctions d’assistant animateur technicien de la jeunesse et des sports (BAPAAT) avec le support technique escalade, dans la limite de ses prérogatives ; - du diplôme d’initiateur d’escalade délivré par la Fédération française de la montagne et de l’escalade ou du monitorat militaire d’escalade de l’École militaire de haute montagne, dans les limites de leurs prérogatives ; - du brevet d’animateur escalade sur structure artificielle d’escalade délivré par la Fédération française de montagne et d’escalade. 4) L’encadrement de la pratique de l’escalade sur un circuit de blocs balisés de moins trois mètres de hauteur ayant une réception aisée (sol plat, sable etc.) ne nécessite aucun diplôme ou qualification spécifique. Effectifs Le nombre de mineurs par encadrant est fonction de la difficulté des itinéraires choisis, de l’adéquation entre le niveau des pratiquants et les difficultés envisagées, ainsi que de l’organisation matérielle du groupe. Les ateliers de pratique sont situés dans un périmètre permettant à l’animateur un contrôle effectif de l’ensemble des progressions. Annexe VIII PLONGÉE SUBAQUATIQUE La plongée subaquatique en centres de vacances ou en centre de loisirs ne peut être pratiquée en apnée au-delà de l’espace proche (maximum 6 mètres). La plongée avec scaphandre autonome se pratique en milieu naturel ou en bassin. Dans tout bassin supérieur à six mètres de profondeur, la plongée est assimilée à une plongée en milieu naturel. I - Conditions d’organisation et de pratique Que l’activité soit organisée par le centre lui-même ou sous-traitée à un établissement d’activités physiques et sportives, celle-ci doit se dérouler conformément aux dispositions de l’arrêté du 22 juin 1998 relatif aux règles techniques et de sécurité dans les établissements organisant la pratique et l’enseignement des activités sportives et de loisirs en plongée autonome à l’air. Elle est conditionnée par la présentation d’une autorisation parentale et d’un certificat médical de non contre-indication à la pratique considérée. II - Conditions d’encadrement L’activité est encadrée par une ou plusieurs personnes titulaires du brevet d’État d’éducateur sportif, option plongée subaquatique. Annexe IX RANDONNÉE L’activité de randonnée en centre de vacances ou en centre de loisirs est pratiquée en moyenne montagne. I - Conditions d’organisation et de pratique Le déroulement de l’activité est subordonné à la consultation préalable des prévisions météorologiques. La liste des participants, l’itinéraire choisi, ainsi que l’horaire précis de départ sont communiqués au centre de vacances ou au centre de loisirs avant la sortie. Le matériel est conforme aux normes en vigueur. Le ou les encadrants sont également munis d’un moyen de communication permettant de joindre rapidement les secours. L’hébergement en refuge gardé ne peut être organisé qu’à titre exceptionnel et pour une courte durée. II - Encadrement 1) La randonnée alpine hors des zones glaciaires ou habituellement enneigées l’été et ne faisant pas normalement appel au matériel traditionnel pour assurer la sécurité des caravanes est conduite par du personnel titulaire : - soit du diplôme d’aspirant guide ou de guide de haute-montagne du brevet d’État d’alpinisme ; - soit du brevet d’État d’accompagnateur en moyenne montagne ; - soit du brevet d’aptitude professionnelle aux fonctions d’assistant animateur technicien de la jeunesse et des sports (BAPAAT), support technique randonnée pédestre, dans la limite de ses prérogatives ; - soit du brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur (BAFA) ou d’un certificat de qualification, d’un titre ou autre diplôme conformément aux dispositions de l’arrêté du 21 mars 2003 susvisé, et en possession du brevet d’initiateur d’alpinisme ou du brevet d’initiateur de randonnée en montagne délivrés par la Fédération française de montagne et d’escalade, titulaire de la délégation mentionnée au I de l’article 17 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives. 2) Les autres promenades et randonnées en moyenne montagne se déroulent sur des chemins balisés offrant des itinéraires permettant un accès facile à un point de secours ou d’alerte. Elles peuvent également être placées sous la responsabilité de personnes titulaires du brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur (BAFA) ou d’un certificat de qualification, d’un titre ou autre diplôme conformément aux dispositions de l’arrêté du 21 mars 2003 susvisé. Le nombre d’encadrants tient compte de la difficulté de l’itinéraire et du niveau des pratiquants. Annexe X RAQUETTES À NEIGE I - Activités pratiquées à proximité du centre de vacances ou de loisirs A - Conditions d’organisation et de pratique L’activité de raquettes à neige est pratiquée autour de la structure d’accueil ou dans un environnement immédiat ne présentant aucun risque identifiable. B - Encadrement L’activité est conduite par des personnes habituellement en charge de l’encadrement du séjour. L’effectif du groupe est fonction de la difficulté du parcours envisagé et du niveau des pratiquants. Il ne peut excéder 12 par encadrant. II - Activités pratiquées sur les circuits aménagés et sécurisés A - Conditions d’organisation et de pratique L’activité est pratiquée sur un circuit répertorié et balisé sur des reliefs vallonnés excluant tout accident de terrain important et sur des parcours permettant en quasi-permanence un accès facile à un point de secours ou d’alerte. Elle est limitée à la journée. La pratique de l’activité est conditionnée par une reconnaissance préalable de l’itinéraire par l’encadrement ainsi que par la consultation des prévisions météorologiques. La liste des participants, l’itinéraire choisi, ainsi que l’horaire précis de départ sont communiqués au centre de vacances ou du centre de loisirs avant la sortie et affichés au centre. Le ou les encadrants doivent être munis d’un moyen de communication permettant de joindre rapidement les secours. B - Encadrement Les activités peuvent être conduites par des personnes titulaires du brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur (BAFA) ou d’un certificat de qualification, d’un titre ou autre diplôme conformément aux dispositions de l’arrêté du 21 mars 2003 susvisé. Lorsque la durée de l’itinéraire aller et retour de la sortie excède une demi-journée, les activités doivent être placées sous la responsabilité de titulaires du brevet d’initiateur de raquettes à neige délivré par la Fédération française de montagne et d’escalade, titulaire de la délégation mentionnée au I de l’article 17 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives. L’encadrant détermine l’effectif du groupe en fonction de la difficulté du parcours envisagé et du niveau des pratiquants, dans une limite maximum de 12 mineurs par encadrant. III - Activités pratiquées dans toute autre zone ne relevant pas des deux domaines précédents A - Conditions d’organisation et de pratique La pratique de l’activité est conditionnée par une reconnaissance préalable de l’itinéraire par l’encadrement ainsi que par la consultation des prévisions météorologiques. La liste des participants, l’itinéraire choisi, ainsi que l’horaire précis de départ sont communiqués au directeur du centre de vacances ou du centre de loisirs avant la sortie et affichés au centre. Le ou les encadrants doivent être munis d’un moyen de communication permettant de joindre rapidement les secours. Chaque participant doit être muni d’un appareil de recherche des victimes d’avalanche (ARVA). B - Encadrement Les activités doivent être conduites par des personnes titulaires d’un des diplômes suivants, dans les limites de leurs prérogatives : - diplôme de guide de haute montagne ou d’aspirant guide du brevet d’État d’alpinisme ; - diplôme de moniteur de ski alpin ou de ski de fond. - diplôme d’accompagnateur en moyenne montagne du brevet d’État d’alpinisme, dans les limites de ses prérogatives ; L’effectif du groupe est déterminé par l’encadrant en fonction de la difficulté du parcours envisagé et du niveau des pratiquants. Annexe XI SKI I - Conditions d’organisation et de pratique En centre de vacances et en centre de loisirs, la pratique du ski et des autres activités de glisse sur neige est organisée sur des pistes balisées. Cette pratique est organisée à titre occasionnel dans le cadre des activités éducatives du centre de vacances ou en centre de loisirs conformément aux orientations du projet éducatif. Tout centre de vacances ou tout centre de loisirs dont l’activité permanente est centrée sur l’apprentissage ou le perfectionnement de la pratique du ski est considéré comme un établissement d’activités physiques ou sportives. II - Encadrement L’encadrement peut être assuré par des titulaires du brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur (BAFA) ou par les titulaires d’un certificat de qualification, d’un titre ou autre diplôme conformément aux dispositions de l’arrêté du 21 mars 2003 susvisé. Lorsque l’activité est organisée dans un établissement d’activités physiques ou sportives, l’encadrement est assuré par une personne titulaire du brevet d’État d’éducateur sportif, option ski alpin ou ski nordique de fond. L’effectif maximal de pratiquants par encadrant ne peut excéder douze. III - Suivi des modalités de la pratique du ski en centre de vacances et de loisirs Une commission chargée de suivre les modalités d’application de la présente annexe est constituée. Elle est composée de six membres : - la directrice de la jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie associative ou son représentant ; - le délégué à l’emploi et aux formations ou son représentant ; - deux représentants de la commission technique et pédagogique des centres de vacances et de loisirs ; - deux représentants du Syndicat national des moniteurs du ski français. Cette commission se réunit en tant que de besoin et est présidée, selon l’ordre du jour, soit par la directrice de la jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie associative, soit par le délégué à l’emploi et aux formations. Annexe XII SKI NAUTIQUE ET DISCIPLINES ASSOCIÉES En centre de vacances ou en centre de loisirs, l’activité de ski nautique et ses disciplines associées à l’exception du barefoot, se déroule sur des plans d’eau naturels et artificiels. Elle peut s’effectuer avec un bateau tracteur ou un système de traction par câble (téléski). I - Conditions d’organisation et de pratique La pratique de l’activité est conditionnée par la réussite à un test dont le contenu et les modalités d’organisation sont définis en annexe I au présent arrêté. Les mineurs sont munis d’une brassière de sécurité adaptée à la pratique du ski nautique. II - Encadrement Les personnes assurant l’encadrement de la discipline doivent être titulaires d’un ou des diplômes suivants : - brevet d’État d’éducateur sportif, option ski nautique ; - brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et des sports, activités nautiques, mention monovalente ski nautique ou mention plurivalente comportant les supports de la mention monovalente, selon les prérogatives attachées à chaque support ; - brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur (BAFA) ou d’un certificat de qualification, d’un titre ou autre diplôme conformément aux dispositions de l’arrêté du 21 mars 2003 susvisé, et en possession du diplôme de moniteur fédéral de ski nautique délivré par la Fédération française de ski nautique, titulaire de la délégation mentionnée au I de l’article 17 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives. Le nombre de mineurs pratiquant simultanément l’activité ne peut excéder six par encadrant. 1) Lorsque l’activité est encadrée par une personne titulaire du brevet d’État d’éducateur sportif, option ski nautique ou du brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et des sports, activités nautiques, mention ski nautique, une seule personne peut se tenir à bord du véhicule tracteur pour effectuer à la fois les tâches de pilote et d’enseignement. 2) Lorsque l’activité est encadrée par une personne titulaire du brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur (BAFA) ou d’un certificat de qualification, d’un titre ou autre diplôme conformément aux dispositions de l’arrêté du 21 mars 2003 susvisé, et en possession du diplôme de moniteur fédéral de ski nautique ci-dessus mentionné, le véhicule tracteur comprend deux personnes à bord dont l’une est le pilote possédant le permis de conduire exigé par la réglementation en vigueur. Annexe XIII SPÉLÉOLOGIE I - Conditions d’organisation et de pratique Le déroulement de l’activité est subordonné à la reconnaissance préalable de la cavité et à la consultation préalable de son hydrologie ainsi que des prévisions météorologiques. La liste des participants, les références de la cavité, l’itinéraire choisi, ainsi que l’horaire précis de départ sont communiqués au centre de vacances ou au centre de loisirs avant la sortie. Les pratiquants sont munis d’un casque avec jugulaire et éclairage. Le matériel de secours est adapté au type de cavité et comprend deux ensembles de poulie-bloqueur, des couvertures de survie, ainsi que des cordes supplémentaires. Les conditions d’encadrement des activités de spéléologie tiennent compte du classement suivant de la cavité visitée, établi par la Fédération française de spéléologie, titulaire de la délégation mentionnée au I de l’article 17 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives : Classe O : cavités aménagées pour le tourisme Classe I : cavités ou portions de cavités ne nécessitant pas de matériel autre qu’un casque avec éclairage Classe II : cavités ou portions de cavités d’initiation ou de découverte permettant une approche des différents aspects du milieu souterrain et techniques de la spéléologie. Les obstacles y sont ponctuels. Leur franchissement nécessitant éventuellement du matériel est adapté aux possibilités du débutant. La présence d’eau ne doit pas empêcher la progression du groupe. Classe III : cavités ou portions de cavités permettant de se perfectionner dans la connaissance du milieu et dans les techniques de progression. Les obstacles peuvent s’enchaîner. L’ensemble des verticales ne doit pas excéder quelques dizaines de mètres, de préférence en plusieurs tronçons. La présence d’eau ne doit pas entraver la progression du groupe, ni entraîner une modification de l’équipement des verticales Classe IV : toutes les autres cavités II - Encadrement La visite des cavités aménagées pour le tourisme (cavités de classe 0) peut être assurée par l’encadrement habituel du centre de vacances ou de loisirs. La visite des autres cavités est encadrée par des personnes titulaires : - du brevet d’État d’éducateur sportif (BEES) option spéléologie, - du brevet d’aptitude professionnelle d’assistant technicien de la jeunesse et des sports (BAPAAT) avec le support technique spéléologie, dans la limite de ses prérogatives, - ou du diplôme d’initiateur ou du diplôme de moniteur délivrés par la Fédération française de spéléologie, titulaire de la délégation mentionnée au I de l’article 17 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, et dans la limite de leurs prérogatives. L’encadrement du groupe est assuré par deux adultes au moins. Le nombre de mineurs par encadrant tient compte de la difficulté du parcours. Annexe XIV SPORTS AÉRIENS I - Conditions d’organisation et de pratique Les activités aériennes de parachutisme, vol à voile, aérostation, vol à moteur, planeur ultra-léger motorisé et giraviation organisées en centre de vacances et de loisirs se déroulent dans un établissement d’activités physiques et sportives relevant de l’article 47 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, et sont conditionnées par la présentation d’une autorisation parentale et d’un certificat médical de non contre-indication à la pratique considérée. II - Encadrement Ces activités sont encadrées par des personnes titulaires du brevet d’État d’éducateur sportif dans l’option considérée ou de la qualification professionnelle correspondante lorsque ce diplôme n’existe pas dans l’option considérée. Annexe XV SPORTS DE COMBAT I - Conditions d’organisation et de pratique La pratique en centre de vacances ou en centre de loisirs de la boxe anglaise, de la boxe française (spécialités savate, canne et bâton), de l’escrime, du judo, du jujitsu, du karaté, de la lutte, du taekwondo et des autres sports de combat ne peut se dérouler que dans des installations et avec des équipements conformes aux règles techniques et de sécurité de la discipline ou dans un établissement d’activités physiques et sportives relevant des dispositions de l’article 47 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives. Pour la pratique de l’escrime, seuls le fleuret et le sabre peuvent être utilisés. Les pratiquants sont équipés d’un masque, d’un plastron, d’une veste et de gants. II - Encadrement Les activités sont encadrées par des personnes titulaires du brevet d’État d’éducateur sportif (BEES) dans l’option correspondante. L’encadrement de la pratique de l’escrime, dans le cadre d’une découverte ludique de la discipline, peut être assuré par des personnes titulaires du brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur (BAFA) ou d’un certificat de qualification, d’un titre ou autre diplôme conformément aux dispositions de l’arrêté du 21 mars 2003 susvisé, et en possession du diplôme fédéral de moniteur d’escrime délivré par la Fédération française d’escrime, titulaire de la délégation mentionnée au I de l’article 17 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives. Annexe XVI SPORTS MÉCANIQUES Les activités se déroulant en centre de vacances ou en centre de loisirs qui font appel à l’utilisation d’engins motorisés à deux, trois ou quatre roues, tels que mini-motos, cyclomoteurs, quads et kart se déroulent selon les modalités suivantes : I - Activités de motocyclisme autres que le quad I.1 Activités sur des terrains non ouverts à la circulation publique et hors des circuits : Ces activités visent à la maîtrise d’un engin motorisé et à l’éducation à la sécurité routière sur voies non ouvertes à la circulation publique. A - Conditions d’organisation et de pratique L’activité se déroule en terrain clos, sur piste délimitée comportant des aménagements correspondant aux objectifs de l’activité et des difficultés adaptées aux niveaux des pratiquants. La cylindrée des engins motorisés utilisés est inférieure à 50 cm3. Les modalités d’utilisation de ces engins sont déterminées par l’animateur avec les mineurs concernés en fonction de leur âge, du type de pratique et du type d’engin. B - Encadrement l Qualifications ou diplomes exigés L’encadrement de cette activité est assuré par des titulaires du brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur (BAFA) ou d’un certificat de qualification, d’un titre ou autre diplôme permettant d’animer en centre de vacances ou de loisirs conformément aux dispositions de l’arrêté du 21 mars 2003 susvisé. À partir du 1er janvier 2004, ces personnes devront être également titulaires d’un diplôme fédéral délivré par la Fédération française de motocyclisme, titulaire de la délégation mentionnée au I de l’article 17 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives. l Effectif Les groupes de jeunes ne pourront excéder 10 pilotes simultanément par animateur. I.2 Activités sur des circuits A - Conditions d’organisation et de pratique L’activité est soumise aux règles techniques et de sécurité définies par la Fédération française de motocyclisme, titulaire de la délégation ci-dessus mentionnée. Elle se déroule sur des terrains et circuits soumis à homologation, telle que prévue par le décret n° 58-1430 du 23 décembre 1958 relatif à la réglementation des épreuves ou manifestations organisées dans les lieux non ouverts à la circulation publique et comportant la participation de véhicules à moteur. Le type de machines utilisées (cylindrée et puissance ) est laissé sous la responsabilité de l’encadrant présent, qui devra tenir compte du niveau et de l’âge des pratiquants. B - Encadrement Elle est encadrée par une ou des personnes titulaires du brevet d’État d’éducateur sportif (BEES), option motocyclisme. I.3 Activités de balade ou randonnée sur voies ouvertes à la circulation publique Ces activités consistent en l’utilisation d’un engin motorisé comme moyen de locomotion à des fins de promenade ou de découverte de l’environnement, dans la limite des terrains autorisés à la circulation des engins à moteurs par la loi n° 91-2 du 3 janvier 1991. A - Conditions d’organisation et de pratique Pratiquées sur les voies ouvertes à la circulation publique, elles sont soumises aux dispositions du code de la route. Les pilotes doivent être âgés de 14 ans au moins et être titulaires du brevet de sécurité routière ou d’un permis de conduire correspondant à la cylindrée du motocycle utilisé. La pratique de l’activité est subordonnée : - à la reconnaissance préalable, par l’équipe d’encadrement, du parcours qui ne doit comporter aucun danger identifié ; le choix des axes de circulation devra tenir compte des difficultés de circulation (fréquentation, trafic, période) ; - à l’adoption, par les participants, de règles portant sur la circulation du groupe (espace entre les cyclomoteurs, choix des aires de stationnement, modalités de circulation des informations entre les participants, etc.). L’itinéraire prévu et les modalités de déroulement de l’activité sont, avant le départ, portés à la connaissance du directeur du centre de vacances ou de loisirs. Le groupe dispose de la liste des numéros téléphoniques des services de secours. B - Encadrement l Qualifications ou diplômes exigés À partir du 1er janvier 2004, l’encadrement de cette activité peut être assuré par des titulaires du brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur (BAFA) ou par les titulaires d’un certificat de qualification, d’un titre ou autre diplôme permettant d’animer en centre de vacances ou de loisirs conformément aux dispositions de l’arrêté du 21 mars 2003 susvisé, détenteurs d’un permis moto. Jusqu’à cette date, la détention du permis moto n’est pas obligatoire. l Effectif Ces activités doivent s’effectuer par groupes de 7 pilotes au maximum par animateur. II - Quad A - Conditions d’organisation et de pratique L’activité se déroule en terrain clos correspondant aux objectifs de l’activité et comportant des difficultés adaptées aux niveaux des pratiquants. La cylindrée des quads utilisés est inférieure à 60 cm3. Les modalités d’utilisation des engins motorisés sont déterminées par l’animateur avec les mineurs concernés en fonction de leur âge, du type de pratique et du type d’engin. B - Encadrement L’activité est encadrée quelle que soit la cylindrée des engins utilisés, par une ou des personnes titulaires du brevet d’État d’éducateur sportif (BEES), option motocyclisme. III - Karting L’activité est organisée par un établissement d’activités physiques et sportives déclaré, relevant des dispositions de l’article 47 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives. L’activité est soumise au respect des normes fixées dans l’arrêté du 16 octobre 1996 relatif au règlement national des circuits de karting, notamment son article 38 selon lequel les karts utilisés pour l’initiation et le loisir ne peuvent avoir une puissance supérieure à 8 chevaux (karts de catégorie et ne doivent être utilisés sur des circuits de catégorie 1 ou 2 à condition de ne pas faire circuler sur la même piste des engins d’une autre catégorie. Annexe XVII TIR À L’ARC I - Activités de découverte du tir à l’arc Lorsqu’elles ne constituent pas l’objet principal de l’accueil en centre de vacances ou en centre de loisirs, les activités de découverte de tir à l’arc répondent aux conditions suivantes : A - Conditions d’organisation et de pratique Le nombre de mineurs pratiquants par encadrant ne peut excéder douze. l Aire de tir : L’aire de tir présente une longueur maximum de quinze à vingt-cinq mètres. Sa largeur est calculée en fonction de la fréquentation, sans pouvoir excéder 7 mètres et comprendre 4 cibles maximum. Le périmètre et les abords du terrain sont protégés et balisés pour ne permettre qu’un seul accès et supprimer le risque lié aux flèches perdues. Ils comprennent une protection latérale composée de barrières, banderoles, haies ou lignées d’arbres ainsi qu’un affichage indiquant la pratique du tir à l’arc et limitant l’accès aux seuls pratiquants, encadrants et organisateurs. Derrière les cibles, une protection est assurée soit par des obstacles naturels (butte de terre) soit à l’aide de filets de protection spécifiques de deux mètres cinquante au moins de haut sur toute la largeur du terrain, situés à environ un mètre derrière ces cibles. Les abords du terrain doivent comporter un affichage indiquant la pratique du tir à l’arc et interdisant l’accès à l’intention des publics pouvant fréquenter les environs du site. l Pas de tir Un pas de tir unique est établi en plaçant les cibles, si nécessaire, à différentes distances. Les tireurs sont situés sur la même ligne de tir. l Ciblerie et archerie La ciblerie comprend : - soit des cibles synthétiques légères de manipulation aisée et des chevalets légers ; - soit des cibles en plaques de paille compressée, plus lourdes que les précédentes, mais pouvant être déplacées ; Chaque cible est solidement fixée et ne peut être utilisée que par quatre personnes maximum simultanément. Les arcs et les flèches sont adaptés à la taille des archers B - Encadrement Les personnes assurant l’animation de cette activité sont titulaires : - soit du brevet d’État d’éducateur sportif (BEES), option tir à l’arc ; - soit du brevet d’aptitude professionnelle d’assistant animateur technicien de la Jeunesse et des Sports (BAPAAT), support technique tir à l’arc, dans la limite de ses prérogatives ; - soit du brevet d’animateur-été de tir à l’arc délivré par la Fédération française de tir à l’arc. - soit du brevet d’initiateur de tir à l’arc délivré par la Fédération française de tir à l’arc avant le 31 juillet 1998. II - Pratique sportive du tir à l’arc Lorsque la pratique sportive du tir à l’arc constitue l’objet principal du séjour, les règles d’encadrement, d’organisation et de pratique sont celles qui sont définies par la Fédération française de tir à l’arc, titulaire de la délégation mentionnée au I de l’article 17 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives. III - Pratique du tir à l’arc en milieu naturel avec du matériel construit par les mineurs Les activités de tir à l’arc pratiquées avec du matériel construit par les mineurs à partir d’éléments naturels ne nécessitent pas d’encadrement ni d’organisation particuliers dès lors qu’elles se déroulent dans des conditions ne présentant aucun risque identifiable. Annexe XVIII TIR AVEC ARMES À AIR COMPRIMÉ I - Conditions d’organisation et de pratique L’activité de tir avec tout type d’armes à air comprimé en centre de vacances ou en centre de loisirs est organisée dans un établissement d’activités physiques et sportives mentionné à l’article 47 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives. II - Conditions d’encadrement L’activité est encadrée par une ou des personnes titulaires du brevet d’État d’éducateur sportif option tir ou du brevet d’entraîneur fédéral du 1er degré délivré par la Fédération sportive titulaire de la délégation mentionnée au I de l’article 17 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives. Annexe XIX VOILE L’activité se déroule conformément aux dispositions de l’arrêté du 9 février 1998 relatif aux garanties d’encadrement, de technique et de sécurité dans les établissements d’activités physiques et sportives qui dispensent un enseignement de la voile. I - Organisation de la pratique La pratique de l’activité est conditionnée par la réussite à un test préalable dont le contenu et les modalités d’organisation sont définis en annexe I au présent arrêté. Les activités se déroulent : 1) soit dans une zone de navigation nettement délimitée par des bouées ou repères, et définie par l’organisateur en fonction des conditions géographiques et météorologiques. La navigation en planche à voile, dériveur et multicoque légers s’effectue exclusivement en zone délimitée. L’apprentissage et la randonnée en planche à voile ne peuvent s’exercer à plus d’un mille d’un abri. Cette activité se déroule sous la surveillance d’une personne au moins possédant une des qualifications citées ci-dessous par groupe de dix dériveurs légers ou planches à voile. Celle-ci désigne, sur chaque embarcation, un chef de bord chargé d’appliquer ses consignes. 2) soit sous forme de randonnée(s) diurne(s) dont les étapes n’excèdent pas une journée sur l’eau. La navigation s’effectue sur bateaux collectifs, dériveurs ou multicoques légers ou planches à voile. Pour les embarcations équipées en cinquième catégorie, un chef de bord est nommé sur chaque embarcation et doit posséder une des qualifications mentionnées ci-dessous. Ils doivent disposer d’un moyen de communication radiotéléphonique. Pour les dériveurs, multicoques légers ou planches à voile, la navigation se fait en flottille de six au maximum, dans une zone correspondant à leur catégorie de navigation, accompagnée d’un bateau de sécurité, armé en cinquième catégorie et disposant d’un moyen de communication radiotéléphonique. 3) soit sous forme de navigation excédant une journée sur l’eau. Cette navigation est pratiquée uniquement sur habitable et la zone de navigation doit correspondre à la catégorie de l’embarcation. Un chef de bord est nommé sur chaque embarcation et doit posséder une des qualifications mentionnées ci-dessous, dans la limite des prérogatives propres à chaque qualification. II - Encadrement des activités Activités de voile se déroulant à plus de 2 milles et à moins de 200 milles d’un abri : l’encadrement est assuré par des personnes titulaires : - soit du brevet d’État d’éducateur sportif (BEES) option voile ; - soit du brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport, spécialité activités nautiques mention monovalente voile ou mention plurivalente comportant les supports de la mention monovalente voile, selon les prérogatives attachées à chaque support ; - soit du diplôme de moniteur fédéral "croisière" du 2ème degré délivré par la Fédération française de voile, titulaire de la délégation mentionnée au I de l’article 17 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ; - soit du diplôme de moniteur fédéral "croisière" du 1er degré délivré par cette même fédération sportive lorsque l’activité est exclusivement diurne ; - soit d’une qualification reconnue par le ministère chargé de la jeunesse, dans la limite de ses prérogatives. Activités de voile se déroulant à moins de deux milles d’un abri : l’encadrement peut être également assuré par des personnes titulaires : - soit de l’option voile du professorat ou du professorat adjoint d’éducation physique et sportive, - soit du brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport, spécialité activités nautiques, mention monovalente voile ou mention plurivalente comportant les supports de la mention monovalente voile, selon les prérogatives attachées à chaque support, - soit du brevet d’aptitude aux fonctions d’animateurs (BAFA) de centres de vacances et de loisirs titulaire de la session de qualification voile, - soit du diplôme de moniteur fédéral de voile délivré par la Fédération française de voile, titulaire de la délégation ci-dessous mentionnée. Annexe XX VOL LIBRE I - Encadrement L’encadrement des activités de vol libre (parapente, delta, cerf-volant acrobatique et glisses aérotractées) en centre de vacances ou de loisirs est assuré par des personnes titulaires : - du brevet d’État d’éducateur sportif (BEES) option vol libre, dans la spécialité considérée ; - du brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport de la spécialité et de la mention considérée ; - ou du brevet de moniteur fédéral délivré, dans l’option considérée, par la Fédération sportive titulaire de la délégation mentionnée au I de l’article 17 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives. II - Conditions d’organisation et de pratique La pratique de l’activité est conditionnée par la production préalable d’une autorisation parentale et d’un certificat médical de non contre- indication à la pratique considérée. Elle est organisée par un établissement d’activités physiques et sportives relevant des dispositions de l’article 47 de la loi ci-dessus mentionnée. L’accès à l’activité et les conditions d’encadrement de la pratique par les mineurs de moins de 14 ans obéissent aux règles édictées par la Fédération sportive titulaire de la délégation ci-dessus mentionnée. Annexe XXI VTT (VÉLO TOUT TERRAIN) Le vélo tout terrain, au sens du présent arrêté, est une activité de pleine nature qui se caractérise par l’usage de la bicyclette sur terrain naturel varié voire accidenté. L’utilisation du VTT comme moyen de déplacement sur route ou sur chemin ne présentant pas de risque particulier (largeur suffisante, chemins sans difficultés du type des chemins blancs) relève de la promenade et ne nécessite pas de réglementation particulière en matière d’encadrement et d’organisation. I - Activités de randonnée sur sentiers balisés L’activité de randonnée, que ce soit pour de l’initiation, du perfectionnement ou de l’itinérance, se caractérise par l’usage du VTT sur des chemins ou des sentiers balisés et ouverts au public, présentant peu de portions de portage du VTT et nécessitant la mise en place de moyens de sécurité particuliers pour les parties les plus difficiles. La pratique de la compétition est exclue de ces activités. A - Conditions d’organisation et de pratique La pratique de l’activité est conditionnée au repérage préalable de l’itinéraire, à la vérification de la capacité du mineur à maîtriser l’engin et à la consultation des prévisions météorologiques. La liste des participants, l’itinéraire choisi, ainsi que l’horaire précis de départ sont communiqués au centre de vacances ou au centre de loisirs avant la sortie et affichés au centre. L’équipement du pratiquant comprend : - un casque homologué, des gants, cuissard et chaussures adaptées ; - un vélo prévu pour le tout terrain (VTT) avec des pneus spécifiques, freins cantilever, v-brake ou à disque en bon état de fonctionnement avec un dispositif de sécurité destiné à retenir le câble du frein au-dessus de la roue avant, en cas de rupture du câble principal pour les freins cantilever ; - un éclairage de signalisation ; - une trousse de réparation ; - une trousse de secours. Le ou les encadrants doivent être également munis d’un moyen de communication permettant de joindre rapidement les secours. B - Encadrement Le groupe ne peut excéder douze personnes maximum pour deux encadrants, dont un en position de serre-file. Un des deux encadrants doit avoir une des qualifications suivantes : - soit du brevet d’État d’éducateur sportif, option activités du cyclisme ; - soit du certificat de qualification VTT complémentaire au brevet d’État d’éducateur sportif (BEES) option activités du cyclisme ou du diplôme d’accompagnateur en moyenne montagne du brevet d’État d’alpinisme ; - soit du brevet d’aptitude professionnelle d’assistant animateur technicien de la Jeunesse et des Sports (BAPAAT) avec support technique VTT (dans la limite de ses prérogatives) ; - soit de l’attestation de qualification et d’aptitude à l’encadrement et à l’enseignement du VTT ; - soit du brevet fédéral moniteur VTT délivré par la Fédération française de cyclotourisme ; - soit du brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur (BAFA) ou d’un certificat de qualification, d’un titre ou d’un diplôme permettant d’animer en centre de vacances ou en centre de loisirs conformément aux dispositions de l’arrêté du 21 mars 2003 susvisé, et justifiant d’une attestation de compétences délivrée par le directeur technique national de la Fédération française de cyclisme ou de la Fédération française de cyclotourisme. II - Activités sur terrains très accidentés Ces activités se caractérisent par l’usage du VTT sur un terrain très accidenté et/ou des sentiers (mono-race et ne permettant pas le croisement de 2 vélos) escarpés (zones rocheuses, abîmes). A - Conditions d’organisation et de pratique Celles-ci sont les mêmes que pour les activités de randonnée sur sentiers balisés. B - Encadrement Le groupe ne peut excéder douze personnes maximum pour deux cadres qualifiés, dont un en position de serre-file. Un des deux encadrants doit être titulaire d’une des qualifications suivantes : - brevet d’État d’éducateur sportif, option activités du cyclisme ; - certificat de qualification VTT complémentaire au brevet d’État d’éducateur sportif (BEES) option activités du cyclisme ou du diplôme d’accompagnateur en moyenne montagne du brevet d’État d’alpinisme ; - brevet d’aptitude professionnelle d’assistant animateur technicien de la Jeunesse et des Sports (BAPAAT) avec support technique VTT, dans la limite de ses prérogatives ; - attestation de qualification et d’aptitude à l’encadrement et à l’enseignement du VTT ; - brevet fédéral moniteur VTT délivré par la Fédération française de cyclotourisme.
  17.  Le décret n°2003-637 du 9 juillet 2003 (publié au Journal officiel du 10 juillet 2003), en modifiant les articles R.412-1 et R.412-2 du code de la route, étend l'obligation du port de la ceinture de sécurité aux occupants des véhicules de transport en commun de personnes, lorsque les sièges sont équipés d'une ceinture de sécurité. Cette mesure réglementaire, d'application immédiate, vient parachever la généralisation de l'obligation du port de cet équipement de sécurité à tous les véhicules à moteur qui en sont équipés. Cette mesure découle de l'application aux véhicules de transport en commun de personnes de la directive 2003/20/CE du parlement européen et du Conseil du 8 avril 2003 relative à l'utilisation obligatoire des dispositifs de sécurité dans les véhicules. Seuls sont concernés les véhicules équipés de ceintures de sécurité par construction.  Cette nouvelle obligation ne s'applique que dans les véhicules équipés de ceintures de sécurité par construction. Sont seuls concernés, les autocars : - d'un poids total autorisé en charge (PTAC) supérieur à 3,5 tonnes mis en circulation après le 1er octobre 1999, - d'un poids total autorisé en charge (PTAC) inférieur ou égal à 3,5 tonnes mis en circulation après le 1er octobre 2001, - qui ont été équipés par construction avant les échéances susvisées. Les sièges de ces véhicules sont généralement équipés de ceintures ventrales à deux points d'attache. Ceux du conducteur et des places dites " exposées " (sièges du 1er rang et siège central de la dernière rangée) sont équipées de ceinture à trois points. Ne sont pas concernés : - les autobus : il s'agit des véhicules de transport en commun urbain, conçus essentiellement avec des places debout et dont les places assises ne sont pas équipées de ceinture de sécurité, - les petits trains routiers à vocation touristique. Tous les usagers de véhicules équipés sont concernés.  Cette obligation s'applique à tous les conducteurs et passagers d'un autocar, adultes et enfants, dès lors que les sièges qu'ils occupent sont équipés d'une ceinture de sécurité, y compris lorsque l'autocar est immatriculé dans un autre pays. Les seules exceptions applicables au cas des autocars, concernent : - les personnes dont la morphologie est manifestement inadaptée au port de la ceinture, par exemple les enfants de moins de trois ans pour les ceintures à deux points ou de moins de dix ans pour les ceintures à trois points ; dans ce dernier cas, il est néanmoins recommandé de boucler sa ceinture de telle façon que seule la partie ventrale de celle-ci assure le maintien sur le siège, - les personnes munies d'un certificat médical d'exemption délivré par la commission médicale départementale chargée d'apprécier l'aptitude physique des candidats au permis de conduire et des conducteurs, - les passagers assis sur des strapontins ou sur des sièges positionnés latéralement par rapport au sens de marche du véhicule ; en effet ces emplacements ne sont jamais équipés de ceintures de sécurité, - les passagers couchés ; la ceinture de sécurité incorporée au siège n'est homologuée que pour une utilisation en position assise. Lorsque le siège est converti en couchette, son utilisateur n'est pas tenu d'utiliser la ceinture de sécurité. Son utilisation est néanmoins conseillée, - les passagers debout ; bien évidemment, par principe un passager debout n'est pas tenu de boucler une ceinture de sécurité. Il est important de noter que les nouvelles règles n'affectent pas les possibilités de transport de passagers, y compris enfants, debout prévues par l'arrêté du 2 juillet 1982 modifié relatif au transport en commun de personnes.  On rappelle que la station debout n'est pas autorisée dans tous les cas : - la station debout est autorisée de droit pour les passagers voyageant debout dans les autobus réceptionnés avec des places debout, dans la limite du nombre de places inscrit sur la carte violette, dans le cadre des services urbains, - la station debout est autorisée dans certains cas, précisés aux articles 71 et 75 de l'arrêté précité, pour les autocars. Les passagers en seront informés. La directive 2003/20/CE impose l'obligation d'informer les passagers de l'obligation d'attacher sa ceinture de sécurité, selon différents modes d'information au choix, par exemple par le conducteur, des moyens audiovisuels, des panonceaux ou des pictogrammes apposés sur chaque siège. Un arrêté, pris après concertation avec les constructeurs et les professionnels concernés, définira prochainement les modalités d'information du public à l'intérieur des véhicules. Les sanctions en cas de non-port de la ceinture de sécurité : Le conducteur d'autocar qui n'attache pas sa ceinture de sécurité est passible d'une peine d'amende d'un montant de 135€ (contravention de 4ème classe) et d'un retrait de trois points de son permis de conduire. En cas de paiement dans les trois jours le montant de l'amende est minoré à 90€. Si le paiement intervient après trente jours, le montant de l'amende est majoré à 375€. Le conducteur d'un autocar n'est pas responsable du fait qu'un passager ne soit pas attaché, y compris pour les enfants âgés de moins de treize ans. Il n'est donc pas passible de la peine d'amende. Le passager d'un autocar qui n'attache pas sa ceinture de sécurité est passible d'une peine d'amende d'un montant de 135€ (contravention de 4ème classe). Il n'encourt aucun retrait de points de son permis de conduire. En cas de paiement dans les trois jours le montant de l'amende est minoré à 90€. Si le paiement intervient après trente jours, le montant de l'amende est majoré à 375€. La responsabilité du transporteur et de l'organisateur. En matière de sécurité, le transporteur est redevable d'une obligation de résultat. En particulier, le transporteur est responsable du bon état du véhicule, notamment du bon fonctionnement des ceintures de sécurité. Il doit en outre respecter les dispositions prévues par le contrat ou la convention passée avec l'organisateur ou l'autorité organisatrice de transport. L'organisateur d'un transport de personnes est responsable des conditions générales de sécurité du transport qu'il organise et, lorsque les personnes sont des d'enfants, de leur surveillance. Pour ces derniers, il doit prendre les mesures de prévention nécessaires pour assurer le respect de cette obligation : - information et sensibilisation des enfants et des parents d'élèves, par exemple en généralisant l'institution des " règlements du transport scolaire " qui insisteront sur le port de la ceinture de sécurité, - présence d'accompagnateurs et surveillance, notamment, des jeunes enfants. Certes la nouvelle obligation augmente théoriquement les risques de recherche de la responsabilité pénale ou administrative de l'organisateur de transports d'enfants dans le cas d'un accident dont les conséquences seraient aggravées par le défaut de port de la ceinture de sécurité mais il convient de souligner que : - les accidents corporels graves des véhicules de transports en commun de personnes restent très rares durant les phases de circulation, - la nouvelle règle réduira encore le nombre d'occurrences de ces accidents graves, - la présence d'un accompagnateur limite la responsabilité de l'organisateur. Les transports d'enfants : Rappel des règles d'équivalence des sièges entre enfants et adultes selon le type de véhicule. 1- Dans les véhicules de transport en commun de personnes (toutes catégories), est appliquée une règle d'équivalence des sièges, dite des "3 pour 2". L'installation de trois enfants sur deux places adultes est autorisée, lorsque la configuration des sièges le permet et uniquement pour une circulation dans un périmètre déterminé. 2- Dans les véhicules de transport en commun d'enfants est appliquée une règle d'équivalence des sièges, dite des "sièges mixtes". Ces véhicules comportent des banquettes qui peuvent accueillir indifféremment deux adultes ou trois enfants, sans limite de périmètre de circulation. Lorsque le véhicule est équipé de ceinture de sécurité, la banquette ne comporte que deux ceintures. Impact du décret 2003-637. Ces deux règles ne s'appliquent plus dans les autocars équipés de ceintures de sécurité. L'arrêté du 1er août 2003 met en cohérence les dispositions correspondantes de l'arrêté du 2 juillet 1982 relatif aux transports en commun de personnes. La carte violette du véhicule sera modifiée par les services des DRIRE lors de la visite technique périodique du véhicule. Ces deux règles sont maintenues dans tous les autocars non équipés de ceintures de sécurité. Les systèmes spécifiques de retenue pour les enfants. Il n'y a pas de changement concernant les règles relatives à l'utilisation d'un système homologué de retenue pour les enfants de moins de dix ans. De tels dispositifs ne sont pas obligatoires dans les véhicules de transport en commun de personnes.
  18.  Deux arrêtés du 13 mai 2003 sont parus ce matin au Journal Officiel à propos de l'habilitation des organismes de formation au BAFA et au BAFD. - Habilitations nationales (PDF) - Habilitations régionales (PDF)  Ces habilitations sont valables du 16 mai 2003 au 31 décembre 2005. Habilitations nationales > Habilitations à former au BAFA et au BAFD : Association pour la formation des cadres de loisirs des jeunes (AFOCAL) ; Association touristique des cheminots-chemins de France (ATC) ; Centre d'entraînement aux méthodes d'éducation active (CEMEA) ; Centre de formation d'animateurs et de gestionnaires (CFAG) ; Organisme protestant de formation (CPCV) ; Familles rurales-Fédération nationale (FNAFR) ; Fédération nationale Léo Lagrange (FNLL) ; Fédération nationale des foyers ruraux (FNFR) ; Fédération des oeuvres éducatives et de vacances de l'éducation nationale (FOEVEN) ; FRANCAS ; Fédération sportive et culturelle de France (FSCF) ; Institut de formation d'animateurs de collectivités (IFAC) ; Institut de formation de recherche et de promotion (IFOREP) ; Ligue française de l'enseignement et de l'éducation permanente (LFEEP) ; Mouvement rural de jeunesse chrétienne (MRJC) ; Office de formation d'animateurs et de directeurs (OFAC) ; Pionniers de France ; Service technique pour les activités de jeunesse (STAJ) ; Union française des centres de vacances et de loisirs (UFCV) ; Fédération du scoutisme français. > Habilitations à former au BAFA : Association nationale sciences techniques jeunesse (ANSTJ). Habilitations régionales > Habilitations à former au BAFA et au BAFD : Région Aquitaine : Valt 33 Région Bretagne : Confédération syndicale des familles, union départementale 35 (CSF) ; Région Rhône-Alpes :  Temps Jeunes. > Habilitations à former au BAFA : Région Aquitaine : Arc en Ciel ;   Association des centres d’animation (CEFOMA) ; Education-Environnement ;   Groupe d’entraînement et de recherche pour les méthodes d’éducation active (GERMEA) ; UCPA - institut de formation aux métiers de l’animation et du sport ; Vers les cimes ; Région Auvergne : Association Jacky Chazalon pour le sport ; Eclaireuses et éclaireurs de Vichy ; UCPA - institut de formation aux métiers de l’animation et du sport ; Région Bourgogne : Association Les Campanettes ; Creusot Défi 2000 ; Macadam ; Région Bretagne : Groupe de pédagogie et d’animation sociale (GPAS) ; UCPA - institut de formation aux métiers de l’animation et du sport ; Région Lorraine : Culture et liberté Moselle ; OEuvre privée de centres de vacances (OPCV) ;  Région Nord - Pas-de-Calais : Association pour le développement des sports de plein air ; Région Paris - Ile-de-France : Au fil de l’eau ; Compagnons des jours heureux ; UCPA - institut de formation aux métiers de l’animation et du sport ; Région Poitou-Charentes : Club Marpen ;   Région Provence-Alpes-Côte d’Azur : UCPA - institut de formation aux métiers de l’animation et du sport ; Région Rhône-Alpes : UCPA - institut de formation aux métiers de l’animation et du sport.
  19.  Voici les textes d'application de la nouvelle réglementation des centres de vacances à ce jour : - Loi du 17 juillet 2001 - Décret du 12 avril 2002 concernant l'obligation d'assurance responsabilité civile. - Décret du 8 avril 2002 relatif aux contrôles prévus. - Décret du 22 avril 2002 relatif au conseil national et aux conseils départementaux de l'éducation populaire et de la jeunesse (+ arrêté du 3 mai 2002). - Décret du 3 mai 2002 relatif au projet éducatif (+ arrêté du 10 décembre 2002). - Décret du 3 mai 2002 relatif à la protection des mineurs (+ arrêté du 10 janvier 2003). - Instruction du 23 janvier 2003 relative à la mise en oeuvre de la nouvelle réglementation au 1er mai 2003. - Arrêté du 20 février 2003 relatif au suivi sanitaire des mineurs. - Arrêté du 21 mars 2003 relatif aux équivalences du BAFA et du BAFD. - Instruction JS du 17 avril 2003relative aux équivalences BAFA et BAFD. Si vous ne souhaitez pas tout consulter, je vous conseille l'instruction du 23 janvier 2003, document de 24 pages qui reprend l'ensemble de la réforme. Grandes lignes de cette réforme  Le décret du 3 mai 2002 redéfinit les CLSH : "Constituent un centre de loisirs les accueils collectifs d'au moins huit mineurs sans hébergement, en dehors d'une famille, pendant quinze jours au moins au cours d'une même année. Le nombre des mineurs accueillis dans un même centre de loisirs ne peut être supérieur à 300." et les CVL : "Constituent un centre de vacances les accueils collectifs de mineurs avec hébergement, autres que ceux visés à l'alinéa précédent, pendant les périodes de vacances visées à l'article L. 521-1 du code de l'éducation, dès lors que le nombre de mineurs accueillis est au moins égal à douze et que la durée de leur hébergement est supérieure à cinq nuits consécutives."  La déclaration d'ouverture est étendue aux CLSH. Il ne peut accueillir plus de 300 mineurs.  Concernant les locaux accueillant des mineurs de plus de 6 ans, la déclaration de première ouverture n'est plus obligatoire. Il faut désormais fournir une copie du procès verbal de la commission de sécurité compétente.  A propos du suivi sanitaire : la fiche sanitaire de liaison est obligatoire, tout comme l'ordonnance correspondant à tout traitement en cours. Un certificat de non contre indication peut doit être demandé pour certaines activités (la liste est en cours d'élaboration). Le suivi est assuré par une personne du centre possédant l'AFPS. Le registre mentionnant les soins donnés aux mineurs est tenu par le directeur du centre. Chaque centre (sauf itinérant) doit avoir un lieu pour isoler les malades.  Cette réforme, par l'obligation de projet éducatif et de projet pédagogique, renforce la dimension éducative des centres de vacances. Le projet éducatif doit être joint à la déclaration d'ouverture et le préfet pourra s'opposer à l'ouverture en cas d'absence de ce dernier. Il doit définir les objectifs de l'action éducative et les personnels du centre doivent en prendre connaissance avant leur entrée en fonctions.  Les normes d'encadrement sont redéfinies : - 50 % de qualifiés, 30 % de stagiaires, 20% de non qualifiés. - Mineurs de moins de 6 ans : 1 animateur / 8 mineurs. - Mineurs de plus de 6 ans : 1 animateur / 12 mineurs.  Dans les CLSH de moins de 80 mineurs pendant moins de 80 jours / an, le directeur est inclus dans les quotas.  Dans les CVL, le directeur n'est pas inclus dans les quotas. Si l'effectif dépasse 100 mineurs, il faut un adjoint supplémentaire par tranche de 50 mineurs.  Les intervenants extérieurs ponctuels ne sont pas inclus dans les quotas.    Les possibilités d'encadrement sont élargies par l'ajout d'un nombre significatif de diplômes équivalents au BAFA et au BAFD et qui ne sont soumis à aucun renouvellement contrairement au BAFD.  Les textes concernant la qualification nécessaire et les conditions d'encadrement des activités physiques et sportives sont en cours de préparation et remplaceront les arrêtés du 8 décembre 1995.  La réforme institue une obligation d'assurance de responsabilité civile pour les organisateurs d'accueil de mineurs ainsi que les exploitants des locaux. Elle doit couvrir les organisateurs, ainsi que les préposés et les mineurs accueillis.  La réforme prévoit également un dispositif pénal dont vous pouvez consulter le détail dans l'instruction du 23 janvier 2003.
  20. Olivier

    Les équivalences

     Cet article s'appuie sur les textes suivants : - Arrêté du 21 mars 2003 - Instruction JS du 17 avril 2003  De nouvelles équivalences pour exercer les fonctions d'animation et de direction des centres de vacances et de loisirs viennent de paraître. Fonctions de direction  Les titulaires des diplômes suivants peuvent désormais exercer les fonctions de direction de CVL ou de CLSH, s'ils justifient d'une expérience d'animation de mineurs en CVL ou CLSH de 28 jours dans les 5 ans qui précèdent : - DEDPAD, DEFA, DECEP, CAPASE, BEATEP (spé activités sociales - vie locale), BPJEPS (si unité direction de CV), BPJEPS spé loisirs tous publics, BEES 2ème et 3ème degrés, BEESAPT, DUT carrières sociales, option animation sociale et socioculturelle, DEUST animation. - DE éducateur jeunes enfants, éducateur spécialisé, éducateur de la protection judiciaire de la jeunesse. - Moniteur chef interarmées d'entraînement physique et sportif, certificat technique branche entraînement physique et sportif. - Diplôme professionnel de professeur des écoles, certificat d'aptitude pédagogique d'instituteur, certificat d'aptitude au professorat. - Attestation du suivi avec succès de la formation générale préalable à la titularisation en qualité de conseiller d'éducation populaire et de jeunesse ou de professeur de sport.  L'autorisation d'exercer est pérenne (pas de renouvellement comme pour le BAFD).  Les stagiaires ou les personnes en formation à tout diplôme cité ci-dessus peuvent exercer les fonctions de direction dans les centres accueillant 80 mineurs maximum pendant 80 jours maximum.  Les personnes titulaires des diplômes cités en italique, ne peuvent exercer dans des structures accueillant plus de 80 mineurs sur plus de 80 jours.  Jusqu'au 1er septembre 2005 : - Possibilité, sur dérogation, de diriger un centre de moins de 50 mineurs, pour une personne de plus de 21 ans justifiant une expérience d'animation en CVL ou CLSH, titulaire du BAFA ou équivalent. A l'étude : - Les BAFD pourraient continuer à diriger des centres de plus de 80 mineurs sur plus de 80 jours en justifiant une expérience conséquente. - La référence à l'âge du directeur pourrait être supprimée. Fonctions d'animation  Les titulaires des diplômes suivants peuvent désormais exercer les fonctions d'animation dans l'ensemble des CVL et CLSH : - Tous les diplômes cités en "Fonctions de direction". - BEES 1er degré, BPJEPS, BEATEP, BAPAAT (option loisirs du jeune et de l'enfant). - Certificat de qualification professionnelle 1er degré de l'animation. - DUT carrières sociales. - CAFME. - Moniteur interarmées d'entraînement physique et sportif. - CAP Petite enfance. - DEUG STAPS. - Diplôme d'accompagnateur de moyenne montagne, aspirant guide, guide haute montagne, BE d'alpinisme.  Concernant les CVL et CLSH organisés par les associations de scoutisme, veuillez consulter l'arrêté. Rappel des abbréviations BAFA : Brevet d'Aptitude aux Fonctions d'Animation, BAFD : Brevet d'Aptitude aux Fonctions de Direction, BAPAAT : Brevet d'Aptitude Professionnelle d'Assistant Animateur Technicien, BE : Brevet d'Etat, BEATEP : Brevet d'Etat d'Animateur Technicien de l'Education Populaire et de la jeunesse, BEES : Brevet d'Educateur Sportif, BPJEPS : Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l'Education Populaire et du Sport, CAFME : Certificat d'Aptitude aux Fonctions de Moniteur-Educateur, CAP : Certificat d'Aptitude Professionnelle, CAPASE : Certificat d'Aptitude à la Promotion des Activités Socio-Educatives et à l'exercice des professions socio-éducatives, CLSH : Centre de Loisirs Sans Hébergement, CVL : Centre de Vacances et de Loisirs, DECEP : Diplôme d'Etat de Conseiller d'Education Populaire, DEDPAD : Diplôme d'Etat de Directeur de Projet d'Animation et de Développement, DEFA : Diplôme d'Etat relatif aux Fonctions d'Animation, DEUG STAPS : Diplôme d'Etudes Universitaires Générales en Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives, DEUST : Diplôme d'Etudes Universitaire Scientifiques et Techniques, DUT : Diplôme Universitaire de Technologie.
  21. Olivier

    Temps libre, temps calme...

    Je ne vous parle pas d'un contexte particulier... je vous parle juste de l'enfant en vacances... qui se retrouve avec un emploi du temps encore plus dense et rigide que d'habitude... Cette phrase devrait donc faire hurler tout encadrant de centre de vacances... mais apparemment elle ne choque personne... c'est bien désolant !
  22. Olivier

    Aspiration du site

    T'inquiète pas Aude, je pense que tu n'es pas en cause :bleh:
  23. Olivier

    Colonies de vacances

    Bonjour Myriam, Sur le site, tu cliques sur "Espace parents" puis sur "Organisateurs" de la rubrique séjours linguistiques. Tu auras alors les coordonnées des organismes proposant le type de séjours que tu recherches.
  24. Olivier

    Journée JPA à Albi

    Si vous participez, ce samedi, à la journée Jeunesse au Plein Air à Albi sur le thème de la violence, n'hésitez pas à venir me rencontrer. Je serai avec le groupe de formateurs IFOREP. Bon week-end à tous.
  25. Olivier

    Bafd formation générale

    Salut Natacha, Bienvenue sur les forums d'AnimNet.com ! (Les 11 réponses à ta même question sur planetanim, je suppose ne te suffisent pas...) Comme te l'ont dit les autres, 1 stage de base, 1 stage pratique (adjoint ou directeur) avec rédaction de compte-rendu, 1 second stage pratique (comme directeur) puis un second stage théorique et un mémoire qui, selon les DRJS, doit ou pas être soutenu devant un jury. Tu trouveras des documents sur le BAFD dans la rubrique formation du site et également dans la rubrique téléchargement avec "les contenus du BAFD" ou encore une grille d'évaluation de stagiaire BAFD. Pas du tout, la formation BAFD est très riche, notamment par les échanges qui se produisent entre les participants qui font de l'animation depuis un petit bout de temps... Le Comité d'Entreprise de mon père a tout pris en charge contre un engagement pour deux encadrements (rémunérés) pour eux. Oui : lance-toi ! Pour les livres, on travaille souvent sur les guides JPA paraissant une fois par an que d'autres ont déjà évoqués.